Negociation collective L’accord collectif majoritaire est la règle depuis le 1er mai 2018
Le 1er mai 2018 marque le terme du processus de rénovation de la négociation collective entamé en août 2016 par la loi Travail. Désormais, tout accord collectif négocié avec des délégués syndicaux doit recueillir la signature des syndicats majoritaires. Le régime de la négociation collective aura connu une évolution considérable en seulement 10 ans. Rappelons que pendant longtemps la signature d’un seul syndicat “présumé représentatif”, c’est-à-dire affilié à l’une des cinq grandes centrales historiques, suffisait à valider un accord collectif. Le retournement a été amorcé par la loi “démocratie sociale” du 20 août 2008, qui a instauré la règle des 30% avec droit d’opposition : pour qu’un accord collectif d’entreprise soit valable, il fallait la signature de syndicats représentant au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles et l’absence d’opposition par des syndicats majoritaires. Cependant, le souci de légitimer davantage les accords collectifs par une signature majoritaire s’est progressivement imposé, compte tenu notamment de la volonté du législateur d’accroître la marge de manoeuvre des entreprises en matière de négociation collective. D’abord cantonnée à des accords d’un type particulier (accords relatifs à un plan de sauvegarde de l’emploi, accords dérogeant à la périodicité de la négociation obligatoire…), l’obligation de recueillir la signature des syndicats majoritaires a été posée comme la future condition générale de validité des accords collectifs par la loi Travail du 8 août 2016. Cette nouvelle règle est entrée en vigueur en deux temps : elle s’est d’abord appliquée aux accords sur la durée du travail, les repos et les congés à compter du 1er janvier 2017, puis devait être étendue à tous les accords collectifs à partir du 1er septembre 2019. L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 relative à la négociation collective a avancé cette échéance au 1er mai 2018. Depuis cette date, tout accord collectif d’entreprise au sens large (accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe) doit donc être signé par des syndicats majoritaires, quel que soit le sujet sur lequel il porte. Un mécanisme de référendum vient tempérer cette exigence. Pour qu’un accord collectif soit valable, les syndicats signataires, représentés par leurs délégués syndicaux, doivent avoir recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants. (article L.2232-12 du code du travail). Si, à défaut d’être majoritaires, les syndicats signataires représentent plus de 30% des votes exprimés en faveur des syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles, ils peuvent demander à l’employeur, dans le mois suivant la signature de l’accord, d’organiser un référendum pour faire approuver le texte directement par le personnel. En l’absence de demande des syndicats dans le mois, l’employeur peut prendre l’initiative d’organiser un référendum, sous réserve de l’absence d’opposition des syndicats majoritaires. La demande des syndicats ou l’initiative de l’employeur déclenche un délai de réflexion de 8 jours au terme duquel l’employeur peut organiser le référendum. La consultation doit se tenir dans un délai de 2 mois. Pendant cette période, l’employeur et les syndicats représentatifs (signataires comme non signataires) négocient le protocole préélectoral, qui aborde un certain nombre de points obligatoires (date, heure et lieu du scrutin, modalités de transmission du texte aux salariés…). Il est possible de prévoir un vote électronique. Pour que le protocole soit valable, les syndicats signataires doivent représenter plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles (articles D.2232-2 à D.2232-7 du code du travail). L’accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, il est réputé non écrit. Par exception, certains accords sont obligatoirement soumis à la règle de signature par des syndicats majoritaires. En d’autres termes, il est impossible de les soumettre à référendum. Cela concerne essentiellement l’accord relatif au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et les divers accords qui aménagent les modalités de fonctionnement du CSE: nombre de réunions, modification des consultations récurrentes, commissions à mettre en place…
Plus-value : Partage successoral
Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux sont soumis à l’impôt sur le revenu (article 150-0 A, I du code général des impôts). En revanche, le partage ne donne pas lieu à l’imposition d’une plus-value (ou à la constatation d’une moins-value) lorsqu’il porte sur des titres qui dépendent d’une succession ou d’une communauté conjugale et qu’il intervient uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux, même à charge de soulte (article 150-0, 1, IV du code général des impôts). Il en est de même des partages de titres indivis issus d’une donation partage ou acquis par des partenaires d’un Pacs ou des époux, avant ou pendant le Pacs ou le mariage. Le contribuable soutient que ces dispositions, telles qu’interprétées par la jurisprudence, en particulier à la lumière de l’article 883 du code civil qui pose le principe de l’effet déclaratif du partage (l’attributaire est censé être devenu propriétaire des biens compris dans son lot depuis l’ouverture de la succession et n’avoir jamais eu la propriété des autres biens de la succession), seraient contraires à la Constitution en instaurant une différence de traitement selon l’origine de l’indivision et entre les indivisaires selon qu’ils sont ou non attributaires des titres. En effet, pour la détermination de la plus ou moins-valus réalisée lors de la cession ultérieure des titres reçus par l’attributaire d’un partage d’indivision successorale, conjugale ou assimilée, la valeur d’acquisition, fixée par la déclaration de succession, ne tient pas compte des soultes qu’il a pu verser aux autres propriétaires non attributaires lors du partage mettant fin à l’indivision. En revanche, il est tenu compte des soultes versées dans le cadre des partages autres que d’indivision successorale, conjugale ou assimilée (par exemple, dans le cadre d’un partage de biens indivis entre concubins). Le Conseil d’Etat a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel. (CE. 11 avril 2018).
Consommateurs : Crédit à la consommation
Ne constitue pas un crédit renouvelable par fractions un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose une négociation quant à ses clause essentielles, de durée de remboursement et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique (Cass. 6 avril 2018).
Service public : Imposition à la TVA
Constitue une prestation de services fournie à titre onéreux, soumise à la TVA, une activité consistant, pour une société, à accomplir certaines missions de service public en vertu d’un contrat conclu entre cette société et une commune. En effet, cette société étant une société commerciale régie par les règles du droit privé et ne disposant pas, pour l’exécution des tâches publiques qui lui sont confiées en vertu du contrat passé avec la commune, de l’une des prérogatives de puissance publique de cette collectivité, le juge a estimé que cette société n’exerce pas une activité obéissant aux règles du droit public. En conséquence, cette société exerce une activité économique à titre onéreux taxable de plein droit à la TVA, alors même que l’autonomie de cette société est limitée en raison du fait que son capital est détenu à 100% par la commune. En outre, le juge a retenu des éléments de nature à démontrer que la collectivité n’est pas en mesure d’exercer une influence déterminante sur les activités de ladite société. (CJUE 22 février 2018). filiale étrangère : Abandon de créance Une société établie en France a consenti plusieurs avances à sa filiale établie aux Etats-Unis, avant d’abandonner une partie de sa créance. La déduction de cet abandon de créance du résultat de la société française a été remise en cause par l’administration. Pour le Conseil d’Etat, lorsque le juge de l’impôt détermine le traitement à réserver à une opération impliquant une société régie par le droit d’un autre Etat, il doit rechercher la nature réelle de cette opération. Il ne peut, sans commettre d’erreur de droit, déduire sa qualification en droit fiscal national du seul traitement comptable que cette opération a reçu dans le droit de cet autre Etat. Par ailleurs, la circonstance que l’abandon de créance consenti à une société étrangère par sa mère française, comptabilité comme un apport en capital sur le fondement de la législation en vigueur dans l’Etat de la filiale, n’aurait fait l’objet d’aucune imposition dans cet Etat n’est pas de nature à remettre en cause la déductibilité en France de cet abandon de créance, lorsque les conditions de cette déductibilité sont réunies. La cour administrative d’appel de Versailles n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’abandon de créance était déductible du résultat imposable de la société alors même qu’aucun revenu n’aurait été constaté par la filiale américaine à concurrence du montant de la dette annulée, ni imposé aux Etats-Unis (CE 13 avril 2018).
Procédure collective : Reprise de la procédure de saisie immobilière
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière a été interrompue par l’ouverture d’un redressement judiciaire, le juge-commissaire qui autorise le liquidateur à reprendre cette procédure après la conversion du redressement en liquidation judiciaire, doit fixer la mise à prix, les modalités de la publicité et celles de visite du bien quel que soit le stade auquel la procédure de saisie immobilière a été arrêtée. En l’espèce, le juge de l’exécution, avant l’ouverture de la procédure collective, avait constaté la régularité de la procédure, fixé le montant retenu pour la créance du poursuivant et autorisé le débiteur à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi, fixé le montant en deçà duquel le bien ne pourrait être vendu et dit que la vente devrait intervenir avant le 13 janvier 2015. Le juge-commissaire s’était, quant à lui, contenté d’autoriser le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière. Au visa des articles L.642-18 et R.642-24 du code de commerce, l’arrêt de la cour d’appel confirmant l’ordonnance du juge-commissaire est cassé. Saisie par l’effet dévolutif de l’appel, il incombait à la cour de compléter l’ordonnance du juge-commissaire des mentionnés prévues par ces textes. (Cass. 11 avril 2017).
Crédit-bail : Caducité du contrat
Par un arrêt rendu le 13 avril 2018, la chambre mixte de la Cour de Cassation a jugé que l’anéantissement du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l’opération. En l’espèce, une société a commandé un camion équipé d’un plateau et d’une grue devant pouvoir supporter une charge déterminée qui s’est avérées être moindre que celle contractuellement prévue, ainsi qu’une voiture dont le poids, lui, s’est avéré être plus important qu’initialement annoncé. Les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente et ont condamné le vendeur à restituer le prix à la banque et à récupérer le véhicule auprès de celle-ci. La Cour de Cassation valide le raisonnement des juges du fond en relevant que le véhicule livré n’était pas conforme aux spécifications prévues au bon de commande en ce que la charge utile restant était inférieure à 850 kg, malgré les indications contraires figurant sur les documents. Sur le second moyen, et pour ce qui concerne la caducité du contrat de bail, la Cour de Cassation opère ici une évolution importante de sa jurisprudence. La caducité, qui n’affecte pas la formation du contrat, peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d’exécution et diffère donc de la résolution ou de la résiliation en ce qu’elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail mais la disparition de l’un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu. La Cour de Cassation modifie sa jurisprudence et juge que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de crédit-bail.
Baux commerciaux : Point de départ des intérêts dûs sur les rappels de loyer
Lorsque le loyer en renouvellement est fixé judiciairement, le juge des loyers n’a pas le pouvoir de condamner au paiement du nouveau loyer, mais il peut condamner le preneur à régler des intérêts sur les rappels de loyer. En application de l’article 1155 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2006, la Cour de Cassation avait estimé que les intérêts étaient dûs sur les rappels de loyer à compter de la demande en justice. (Cass. 20 mars 1969). La jurisprudence a ensuite abandonné cette solution en retenant comme point de départ des intérêts la date de la prise d’effet du bail renouvelé et au fur et à mesure les échéances mensuelles ou trimestrielles postérieures (Cass. 18 mars 1992). Le revirement de jurisprudence est né de la résistance des juridictions parisiennes qui ont retenu que les intérêts ne pouvaient courir qu’à compter de la date de la décision fixant le montant du loyer du bail révisé (CA Paris, 4 novembre 2009), sauf si le loyer était plafonné (CA Paris, 30 novembre 2011). Dans un arrêt du 3 octobre 2012, la Cour de Cassation a repris sa jurisprudence en jugeant que les intérêts moratoires attachés aux loyers courent à compter du jour de la demande en fixation du nouveau loyer, cette demande étant l’assignation délivrée par le bailleur si ce dernier est demandeur à l’instance (Cass. 16 mars 2017) ou la notification du premier mémoire en défense du bailleur lorsque c’est le preneur qui a saisi le juge (Cass. 18 juin 2014). Toutefois, ces arrêts ont été rendus au visa de l’article 1155 du code civil qui a été purement et simplement abrogé par l’ordonnance du 10 février 2016. Depuis le 1er octobre 2016, le paiement des intérêts devrait reposer sur l’article 1231-6 du code civil qui implique néanmoins une mise en demeure du preneur pour faire courir les intérêts. Cette disposition n’étant pas d’ordre public, il est recommandé de prévoir dans le bail le point de départ des intérêts légaux dus sur les rappels de loyer après fixation judiciaire. (Cass. 12 avril 2018).
Banque : Responsabilité
Le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales. Si un établissement de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde envers un emprunteur averti, il n’en demeure pas moins que, lorsque l’emprunteur est une société, seule celle-ci, et non ses associés, est créancière de cette obligation. L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur averti avant de lui consentir un prêt, ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée. (Cass. 11 avril 2018).