Accords d’entreprise : Officialisation par décret du dépôt dématérialisé
Depuis le 28 mars 2018, les entreprises ne déposent plus leurs accords auprès de la DIRECCTE, mais sur une plate-forme internet. Un décret du 15 mai 2018 confirme la dématérialisation du processus de dépôt. Depuis le 1er septembre 2017, les accords collectifs d’entreprise sont publiés sur le site internet Légifrance. Cette mesure résulte de la loi Travail, elle-même modifiée sur ce point par la loi de ratification des ordonnances Macron (loi du 8 août 2016 et loi du 29 mars 2018). Pour faciliter la collecte et la mise en ligne des accords d’entreprise, le ministère du Travail a décidé que les entreprises ne les déposeraient plus auprès de la DIRECCTE, sous forme papier et sous forme électronique, mais exclusivement sous forme dématérialisée, sur un site dédié : la plate-forme “TéléAccords”. Cette nouvelle procédure est entrée en application le 28 mars 2018. Les dispositions réglementaires relatives au dépôt des accords ont été mises en conformité avec un temps de retard, par un décret du 15 mai 2018. La téléprocédure s’applique aux accords d’entreprise au sens large : accords de groupe, d’entreprise, d’établissement et interentreprises (article D. 2231-2 et D.2231-4 modifiés du code du travail). Cette obligation concerne les accords conclus avec les délégués syndicaux, mais également ceux négociés selon des modes opératoires, avec des élus du personnel (mandatés ou non) ou des salariés mandatés. Les “accords” par référendum spécifiques aux entreprises de moins de 11 salariés doivent aussi être déposés. Les accords qui échappent à la publication sur internet (participation, intéressement, PSE…) doivent également être déposés, mais avec des spécificités. Auparavant, le dépôt était effectué “par la partie la plus diligente”, donc, par l’employeur ou, éventuellement, par un syndicat signataire. Désormais, pour les accords d’entreprise, le dépôt incombe exclusivement au “représentant légal” de l’entreprise, c’est-à-dire à l’employeur (article D.2231-2 modifié du code du travail). Les entreprises ont l’obligation de déposer l’accord au format pdf. Ce format consistant en quelque sort en une photo du texte, il s’agit d’une version intégrale, avec le nom des signataires. Elle n’est destinée qu’à l’administration. Les entreprises doivent également déposer une version de l’accord au format docx. Il s’agit de la version qui sera consultable sur le site internet Legifrance. Elle est donc anonymisée et expurgée, le cas échéant, des éventuelles clauses sensibles. Au terme de la procédure, le déposant reçoit un récépissé de dépôt. Les accords sont publiés dans une version anonyme. Les employeurs doivent donc supprimer du fichier docx toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique. L’employeur et les syndicats signataires peuvent estimer nécessaire de ne pas divulguer certaines clauses de l’accord. La version docx est alors déposée sans les clauses en question, accompagnée d’une demande de publication partielle indiquant les raisons pour lesquelles ces clauses doivent rester confidentielles. Enfin, le décret du 15 mai 2018 actualise la liste des éléments à déposer avec l’accord : – le document prouvant que l’accord a bien été notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs à l’issue de la procédure de signature ; – le cas échéant, le PV d’approbation de l’accord par le personnel dans les diverses hypothèses de référendum prévues par le code du travail ; – le cas échéant, la liste des établissements et de leurs adresses respectives ; – éventuellement, la demande de publication partielle. Selon le décret, un arrêté devrait préciser le format de ces documents. La plate-forme “TéléAccords” invite les entreprises à privilégier le format pdf, tout en acceptant les formats odt, doc, docx, txt, ppt, xsl, xlsx et zip. Le format rtf est espressément exclu.
Chômage – emploi : Projet de loi
Le 27 avril 2018, la ministre du Travail a présenté en Conseil des ministres son projet de loi “pour la liberté de choisir son avenir professionnel”. Ce projet de loi s’articule autour de 3 volets : transformations de l’apprentissage et de la formation professionnelle et la réforme de l’assurance-chômage. Formation professionnelle – le compte personnel de formation (CPF) sera crédité de 500 € par an pour tous les salariés jusqu’à un plafond de 5 000 € au bout de 10 ans. Le CPF des salariés en CDD sera crédité prorata temporis ; – le CPF sera crédit de 800 € par an pour les salariés non qualifiés (plafond de 8 000 €) ; – les demandeurs d’emploi auront davantage accès à la formation ; – les TPE et PME bénéficieront d’une solidarité financière des grandes entreprises pour faciliter l’accès de leurs salariés à la formation ; – les entreprises ne paieront plus qu’une seule cotisation “formation professionnelle” à un seul organisme. Apprentissage – la rémunération des apprentis de 16 à 20 ans augmentera de 30 € nets par mois et les jeunes de moins de 18 ans qui suivent une formation en apprentissage bénéficieront d’une aide publique forfaitaire de 500 € pour payer leur permis de conduire ; – les jeunes et leurs familles bénéficieront d’une information transparente sur la qualité des formations en apprentissage qu’ils peuvent choisir ; – les jeunes en apprentissage dont le contrat est interrompu en cours d’année auront le droit de prolonger pendant 6 mois leur formation au sein du CFA (sauf cas d’exclusion du CFA), qui recevra un financement dédié à cet effet ; – la limite d’âge de formation en apprentissage sera portée de 26 à 30 ans. Les jeunes de plus de 26 ans seront payés au minimum au niveau du SMIC, comme pour le contrat de professionnalisation ; – le système de financement de l’apprentissage sera entièrement revu. Assurance-chômage Le projet de loi prévoit de faire bénéficier de l’assurance-chômage les indépendants et les démissionnaires lorsqu’ils ont un projet et sous conditions ainsi que de renforcer l’accompagnement et le contrôle des demandeurs d’emploi. Le projet de loi doit également s’enrichir des concertations en cours pour l’égalité professionnelle femmes-hommes et l’emploi des personnes en situation de handicap. Il contient également des sanctions plus dissuasives dans la lutte contre la fraude au détachement de salariés.
Lutte contre la corruption : Convention pénale
Le décret du 16 avril 2018 porte publication de la note verbale française du 28 avril 2017 notifiant la levée de la réserve à la Convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg le 27 janvier 1999. Le décret du 4 juillet 2008, portant publication de cette convention, contient les réserves à cette dernière émises par la France. Celle-ci s’était, en effet, réservée le droit de ne pas ériger en infraction pénale les actes de trafic d’influence définis à l’article 12 de la Convention et selon lequel “Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger une infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à titre de rémunération à quiconque affirme ou confirme être capable d’exercer une influence sur la prise de décision de toute personne visée aux articles 2 (agents publics nationaux), 4 à 6 (membres d’assemblées publiques nationales, agents publics étrangers, membres d’assemblées publiques étrangères) et 9 à 11 (fonctionnaires internationaux, membres d’assemblées parlementaires internationales, juges et agents de cours internationales), que l’avantage indu soit pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre, ainsi que le fait de solliciter, de recevoir ou d’en accepter l’offre ou la promesse à titre de rémunération pour ladite influence, que l’influence soit ou non exercée ou que l’influence supposée produise ou non le résultat recherché”. Le décret de 2008 fait état d’une seconde réserve. La France déclarait qu’elle se réservait également le droit de n’établir sa compétence en ce qui concerne l’article 17 de la Convention, que lorsque l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants et que les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis, et qu’elle se réservait le droit de ne pas établir sa compétence en ce qui concerne les infractions impliquant l’un de ses agents publics ou membres de ses assemblées publiques nationales ou toute personne visée aux articles 9 à 11, ce qui est, en même temps, un de ses ressortissants. Avec la publication de cette note, la France annonce qu’elle entend retirer totalement sa réserve à l’article 12 relative au trafic d’influence, et, d’autre part, maintenir en l’état, dans son intégralité, sa réserve à l’article 17 §1b et c, relative à la compétence.
Pratiques commerciales trompeuses : Compléments alimentaires
Le droit pénal de la consommation est à nouveau mis à l’honneur par la Cour de Cassation qui a rendu un arrêt, le 20 mars 2018, en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur des compléments alimentaires. En 2011, à la suite de contrôles de la DGCCRF, plusieurs infractions ont été relevées contre un prévenu, président de deux sociétés et lesdites sociétés, qui ont été poursuivis pour avoir effectué des publicités comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur des compléments alimentaires et des denrées alimentaires principalement destinés aux enfants. En 2015, le tribunal a relaxé les prévenus au motif que les produits litigieux avaient fait l’objet d’une autorisation conformément au décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires. Mais, en 2016, la cour d’appel les a déclarés coupables du chef de pratiques commerciales trompeuses liées aux allégations nutritionnelles fallacieuses et aux allégations de santé non autorisées et les a condamnés au paiement d’amendes. Les juges ont relevé la présence de vitamines et de minéraux mis en avant dans les mentions figurant sur l’étiquetage de six produits. De telles allégations sont, en réalité, fallacieuses, la présence des minéraux et des vitamines n’étant pas significative. En outre, l’autorisation de mise sur le marché français d’un complément alimentaire ne permet pas à son bénéficiaire d’utiliser, dans la présentation de ses produits, une allégation relative à la santé et au développement de l’enfant qui n’aurait pas fait l’objet d’une autorisation communautaire préalable. Le prévenu s’est affranchi en toute connaissance de cause des règles imposées par les règlements européens et a engagé la responsabilité pénale des sociétés dont il était le président. La chambre criminelle a jugé que la cour d’appel a justifié sa décision. Si les compléments alimentaires sont soumis à des dispositions particulières destinées à répondre à certaines spécificités, ils ne peuvent se soustraire à l’application des dispositions prévues, pour l’ensemble des denrées alimentaires, par le règlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. En effet, son article 2 définit les denrées alimentaires comme toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible de l’être par l’être humain et n’exclut pas les compléments alimentaires. Donc, les dispositions communautaires concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, qui se réfèrent à la définition précitée, s’appliquent à l’ensemble des denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires. Cette décision appelle trois observations. Tout d’abord, les compléments alimentaires n’ont jamais été considérés comme des substances médicamenteuses mais bien comme des aliments par la jurisprudence (Cass. 27 mars 2007) et par les textes. Ensuite, une pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les qualités substantielles, la composition, les résultats attendus de l’utilisation d’un complément alimentaire, peut être qualifiée de trompeuse (Cass. 21 janvier 2014). Enfin, à la différence d’autres arrêts, les agissements des prévenus n’ont pas donné lieu à condamnation pour tromperie (Cass. 13 janvier 2015), pour falsification (Cass. 23 mars 2004), ou mise en vente de produits falsifiés (Cass. 29 juin 2004).
Accueil du jeune enfant : Barème d’allocation
La loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit un alignement du montant et du plafond de ressources de l’allocation de base servie à taux plein sur ceux du complément familial servi en métropole pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018. Le décret du 26 avril 2018 vient fixer les montants de l’allocation de base à taux plein et à taux partiel exprimés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales et les montants du plafond de ressources applicable à l’allocation de base à taux partiel, à la prime à la naissance et à la prime à l’adoption. Conformément à l’article 36 de cette même loi, le décret prévoit une mesure de majoration de 30% du montant maximal du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil jeune enfant auquel les familles monoparentales pourront prétendre pour les gardes réalisées à compter du 1er octobre 2018. Les 1° et 2° de l’article 1er et l’article 2 sont applicables aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018, le 5° de l’article 1er est applicable aux gardes réalisées à compter du 1er octobre 2018 et les 3° et 4° de l’article 1er sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2018.
Cession d’immeuble : Complément d’impôt
En cas de cession de l’immeuble par une SCI non soumise à l’IS, la plus-value réalisée relève du régime d’imposition des plus-values immobilières des particuliers pour les associés personnes physiques (article 150 U du CGI) Ainsi, les associés présents à la date de la cession sont imposables à hauteur de la part qui leur revient dans les bénéfices. Toutefois, l’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée est versé par la société qui cède le bien à l’appui de la déclaration de plus-value. L’impôt acquitté par la société est libératoire de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value due par les associés. La question se pose de savoir si c’est la SCI qui doit également faire face aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans le cas où le versement opéré a été calculé sur une base insuffisante. En l’espèce, la SCI ayant réglé l’impôt sur une plus-value de cession immobilière réalisée en 2007, a été appelée à régler des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des intérêts de retard afférents à cette même plus-value à la suite d’une vérification de comptabilité. Des propositions de rectification ont également été adressées aux associés personnes physiques. Recevant un avis de mise en recouvrement, la SCI a demandé la décharge de ces impositions supplémentaires. Voyant sa demande rejetée par les juges du fond et en appel, elle se pourvoit en cassation. Selon la Cour de Cassation (arrêt rendu le 11 avril é018), s’il est bien prévu que la SCI acquitte l’impôt sur la plus-value en cas de cession d’un bien immobilier, l’administration ne peut, dans le cas où le versement ainsi opéré a été calculé sur une base insuffisante, mettre en recouvrement les compléments d’imposition correspondants qu’au nom des seuls redevables légaux, c’est-à-dire les associés soumis à l’impôt sur le revenu présents à la date de la cession de l’immeuble, sans pouvoir les mettre à la charge de la SCI elle-même.
Société immobilière : Cession de participations
Les cessions de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à un droit d’enregistrement dont le taux est fixé à 5% (article 726,I, 2° du code général des impôts). Ce même article, qui détermine la notion de prépondérance immobilière pour l’application des droits d’enregistrement, ne mentionne que les immeubles et les droits réels immobiliers et non spécifiquement les immeubles par destination. La question portait, en l’espèce, sur le statut d’installations techniques (une turbine, un câble CEAT et une armoire électrique) qui constituent des immeubles par destination en application de l’article 524 du code civil. L’administration avait, pour déterminer si la société dont les actions ont été acquises, était à prépondérance immobilière, retenu ces installations techniques qualifiées d’immeubles par destination. Selon la cour d’appel de Toulouse (CA Toulouse, 23 avril 2018), les biens meubles par nature fixés au sol d’une installation industrielle ne constituent ni des immeubles, ni des droits immobiliers. Ces biens ne sont pas à prendre en compte pour apprécier la prépondérance immobilière d’une personne morale au regard des dispositions de l’article 726 du code général des impôts.