CLAUSE DE NON-CONCURRENCE : CLAUSE DE RESPECT DE CLIENTELE
Une assistante juridique avait signé un protocole de rupture conventionnelle mettant fin à
son contrat de travail. Cette salariée était tenue par une clause de « respect de la clientèle »
lui interdisant de « s’intéresser comme assistante juridique aux clients de la société,
d’exercer personnellement ou en société ou d’entrer au service d’un tiers ».
La question était de savoir si cette clause devait être considérée comme un clause de non-
concurrence, et si oui, à quelle contrepartie elle ouvrait droit.
Pour la Cour de Cassation, dans son arrêt rendu le 18 janvier 2018, une clause interdisant à
une salariée d’exercer directement ou indirectement une activité professionnelle pendant
36 mois après la rupture de son contrat de travail, est une clause de non-concurrence.
En l’absence de contrepartie prévue par le contrat de travail, elle ouvre droit à celle prévue
par la convention collective, quand bien même le contrat de travail est rompu par une
rupture conventionnelle et que ce type de rupture ne fait pas partie de ceux (licenciement et
démission) visés par la convention collective qui avait été négociée avant la création de ce
mode de rupture.
Conformément à sa jurisprudence habituelle, et selon laquelle le montant de l’indemnité ne
peut pas être minoré dès lors que l’obligation de non-concurrence s’applique, la Cour de
Cassation a estimé que la salariée pouvait bénéficier de la contrepartie due en cas de
licenciement, et non à des dommages et intérêts en raison de l’illicéité de la clause comme
l’avait jugé la cour d’appel.

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