Agence française de lutte contre le dopage : Nouvelle procédure disciplinaire
L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) va se transformer. Le 11 juillet 2018, le Conseil des ministres a adopté une ordonnance relative à la procédure disciplinaire devant cette institution sportive. Cette réforme était attendue depuis le chaos subi par cette autorité publique indépendante à la suite de la décision rendue le 2 février 2018 par le Conseil Constitutionnel. L’organisation de la procédure d’auto-saisine de l’AFLD avait été déclarée inconventionnelle et inconstitutionnelle par les juges en raison de la concentration des fonctions de poursuites et de jugement entre les seules mains du Collège de l’Agence. Désormais, le nouvel article L.232-5-1 du code du sport prévoit que “l’Agence française de lutte contre le dopage comprend un collège et une commission des sanctions”. Depuis le 1er septembre 2018, le pouvoir de sanction est donc confié à une Commission des sanctions distincte du Collège, tant dans sa composition (article L.232-7-2 du code du sport) que dans son fonctionnement (article L.232-7-3 du code du sport). Cet organe est constitué de 10 membres indépendants nommés en raison de leurs compétences en matière juridique, scientifique, ou médicale, ou pour leur connaissance du monde du sport. Pour sa part, le Collège, seul organe disciplinaire de l’AFLD avant l’adoption de l’ordonnance, conserve la faculté de statuer sur l’opportunité d’engager des poursuites disciplinaires à l’égard des sportifs qui ne se sont pas conformés aux règles antidopages. Cette capacité d’auto-saisine sera maintenue afin d’harmoniser les sanctions prononcées par les organes disciplinaires des fédérations sportives. Pour autant, une modification du régime procédural était devenue primordiale pour sauvegarder l’activité répressive de l’agence. La procédure sera donc différente car il était nécessaire de satisfaire à la décision du Conseil constitutionnel et d’organiser une séparation organique entre d’un côté, les fonctions de poursuites et de l’autre, celles de jugement. Pour ce faire, un nouvel article L.232-22 du code du sport est entré en vigueur le 1er septembre 2018, remplaçant intégralement le précédent. Tout d’abord, le collège de l’AFLD pourra toujours “engager des poursuites disciplinaires” notamment “aux fins de la réformation des décisions prises en application de l’article L.232-21 du code du sport, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées”. Il aura ainsi la possibilité d’arrêter “la liste des griefs transmis à la commission des sanctions”. Ce nouvel organe sera alors seul doté d’un pouvoir de sanction à l’égard des sportifs comme cela est prévu par le nouvel article L.232-23 du code du sport. Il y aura donc une véritable séparation entre les prérogatives du Collège de l’AFLD et celles de la Commission des sanctions. Par ailleurs, au-delà de la création attendue d’un nouvel organe, la novation apportée par l’ordonnance réside dans la modification apportée à la rédaction de l’article L.232-22 du code du sport. Il y a une véritable consécration expresse de l’impartialité des organes disciplinaires de l’AFLD. En témoignent, les dispositions prévues par un nouveau “III” selon lesquelles “la récusation d’un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d’une personne mise en cause s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre”. Pour la première fois, l’obligation d’impartialité des membres des instances disciplinaires de cette autorité publique indépendante est consacrée dans la partie législative du code du sport. Il apparait également plus surprenant que d’autres principes (convocation, présence, assistance, représentation…) soient aussi détaillés alors qu’un décret en Conseil d’Etat devra préciser le déroulement de la nouvelle procédure devant l’AFLD. Cette ordonnance était indispensable à la survie de cette autorité publique indépendante mais il s’agit d’une énième modification des dispositions législatives relatives à l’AFLD qui en appellent inévitablement d’autres, eu égard à la convergence de l’Agence avec la lutte antidopage au niveau international. En effet, les pouvoirs publics annoncent déjà une nouvelle ordonnance d’ici la fin de l’année civile. L’objectif affiché est celui de parfaire la conformité des dispositions du code du sport avec celles du code mondial antidopage. Après s’être conformée à l’ordre juridique étatique français, l’Agence continuera avec l’ordre juridique sportif. Il en va ainsi de l’ambivalence de l’AFLD qui est une autorité publique indépendante mais également une institution sportive.
Salaires : Egalité de traitement
Dans une série d’affaires consacrées à une indemnité spécifique aux agents de La Poste, la Cour de Cassation est revenue sur une règle essentielle propre au contentieux relatif au principe d’égalité de traitement. Des salariés dotés du statut d’agents de droit privé reprochaient l’existence d’une différence de traitement injustifiée entre eux et des salariés ayant le statut de fonctionnaires, sans préciser les fonctions exercées aussi bien par eux-mêmes que par les fonctionnaires auxquels ils se comparaients. La Cour de Cassation relève qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. Par le passé, elle avait déjà énoncé que si l’employeur doit assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, il appartient néanmoins au salarié qui s’estime lésé de présenter au juge des éléments de comparaison avec des collègues qui “à travail égal” bénéficient d’une rémunération supérieure. Dans ce cas, l’employeur doit alors établir que la disparité de la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Cass. 20 octobre 2010). Les salariés n’ayant ici pas démontré qu’ils exerçaient des fonctions identiques ou similaires à celles des fonctionnaires auxquels ils se comparaient, la Cour de Cassation a cassé la décision de la cour d’appel qui leur donnait gain de cause, et a mis fin au litige. (Cass. 4 avril 2018).
Assurances : Retrait d’agrément
Pris en application de l’ordonnance du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance, le décret du 16 juillet 2018 adapte, aux évolutions intervenues au niveau législatif, les dispositions réglementaires encadrant l’intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance opérant dans les secteurs de la responsabilité civile automobile ou de la garantie de dommages aux ouvrages, tout en les rationalisant et les simplifiant. Par ailleurs, il précise les modalités concrètes d’intervention du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS), en cas de retrait d’agrément d’un assureur intervenant dans le domaine de la responsabilité civile médicale. Enfin, il garantit l’information des particuliers, assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance, ainsi que du FGAO et du FAPDS, sur le retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance opérant en France dans les matières mentionnées.
Assurances : Secret médical
Il résulte de la combinaison de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016, et de l’article R.4127-4 du code de la santé publique, que l’assureur ne peut produire des documents couverts par le secret médical intéressant le litige à défaut d’accord des personnes légalement autorisées à y accéder, à savoir le patient assuré lui-même et en cas de décès de celui-ci, ses ayants-droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civile de solidarité, sauf volonté contraire exprimée de son vivant par la personne décédée. Il appartient au juge, en cas de difficulté, d’apprécier, au besoin après une mesure d’instruction, si l’opposition des personnes autorisées à accéder à ces documents, tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d’en tirer toutes conséquences quant à l’exécution du contrat d’assurance. (Cass. 5 juillet 2018).
Protection des consommateurs : Crédit à la consommation
Selon l’article L.311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, applicable au litige, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. La signature de la notice d’information elle-même n’est pas exigée à titre de preuve de sa remise effective aux emprunteurs. (Cass. 5 juillet 2018).
Travail : Avenir professionnel
Le Défenseur des droits a publié, le 10 juillet 2018, un avis sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il constate que les inégalités dans l’accès à la formation et les trajectoires professionnelles persistent. Selon l’avis, les personnes en situation de précarité, les femmes et les personnes en situation de handicap font face à des problématiques spécifiques telles que le plafond de verre et la ségrégation dans l’emploi. A ce titre, le Défenseur des droits encourage la mise en place de dispositions permettant d’avancer vers l’égalité réelle et de protéger les personnes les plus vulnérables en les intégrant systématiquement dans l’ensemble des politiques publiques. L’avis souligne la nécessité de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap. Aussi, l’institution recommande d’harmoniser, sur les dispositions applicables dans le secteur privé, les bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la fonction publique. Dans son avis, l’institution estime que l’introduction dans le code du travail d’une clause de révision du taux d’emploi des personnes en situation de handicap de 6% tous les 5 ans laisserait la possibilité de fixer un taux inférieur à 6% actuellement en vigueur, au détriment des personnes handicapées. Par ailleurs, le Défenseur des droits s’interroge sur le logiciel de traitement des écarts salariaux afin de lutter contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. A ce sujet, il recommande que “l’outil permettant de mesurer les écarts salariaux prenne en compte des critères pertinents et objectifs de comparaison (ancienneté, expérience professionnelle, diplômes, type de poste, type de contrat, classification…)”. Enfin, il estime qu’il faut mettre en place un plan de formation, au sein de l’inspection du travail, portant sur l’égalité femmes/hommes et sur l’utilisation de l’outil mesurant les écarts.
Prêts : Intérêts
Après avoir prononcé, en application de l’article L.312-33 du code de la consommation, la déchéance totale du droit de la banque à percevoir les intérêts au taux conventionnel, la cour d’appel, en condamnant les emprunteurs à payer à la banque le montant de la créance, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, n’a pas mis à la charge de l’emprunteur un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt, mais uniquement un intérêt moratoire au taux légal, et a, à bon droit, dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront dans les termes de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2 du code civil. (Cass. 4 juillet 2018).
Licenciement : Contrôle du motif économique
Dans le cadre des procédures collectives, le code de commerce autorise les licenciements pour motif économique en aménageant le plus souvent leur procédure afin de les faciliter, répondant ainsi à une exigence de célérité. Il est de jurisprudence constante que le conseil de prud’hommes, saisi par le salarié dont le juge-commissaire a autorisé le licenciement, demeure compétent pour statuer sur “la situation individuelle” de l’intéressé à condition de ne pas rejuger les éléments de droit ou de fait déjà examinés par le juge-commissaire. Toutefois, il n’est plus permis au juge prud’homal d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, une fois l’ordonnance du juge-commissaire devenue définitive (Cass. 9 juillet 1996). Cette règle connaît une exception traditionnelle : aucune autorité de la chose jugée ne s’attache à une ordonnance “obtenue par fraude”. L’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 4 juillet 2018 en constitue une nouvelle illustration. En l’espèce, plusieurs salariés avaient saisi la juridiction prud’homale pour contester leur licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale de leur contrat de travail. A l’appui de leurs demandes, ils soutenaient que l’autorisation de licenciement donnée par le juge-commissaire le 18 décembre 2009, dans le prolongement du prononcé par le tribunal de commerce de la résolution du plan de redressement de la société, avait été obtenue par fraude du fait des agissements du dirigeant de l’entreprise ayant provoqué la liquidation judiciaire de la société et pénalement réprimés postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Celui-ci avait été déclaré coupable notamment du délit de banqueroute. Déboutés en appel, les salariés s’étaient pourvus en cassation. L’arrêt d’appel est cassé au visa des articles L.1233-2, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige. Selon la Cour de Cassation, “le salarié licencié en vertu d’une autorisation par ordonnance du juge-commissaire est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu’il prouve que cette autorisation résulte d’une fraude”. Sur cette question maintes fois débattue en doctrine, la solution de la Cour de Cassation se situe dans la ligne d’une jurisprudence bien établie (Cass. 27 octobre 1998 ; Cass. 9 juillet 2008 ; Cass. 17 mars 2015).
Commission nationale consultative des droits de l’homme : Avis
La CNCDH a adopté un avis le 3 juillet 2018 dans lequel elle préconise l’intégration systématique d’une “approche fondée sur les droits de l’Homme” dans la conduite de l’action publique. Dans l’objectif de garantir la réalisation effective des droits de l’Homme pour tous, la CNCDH estime, entre autres, que les décideurs publics (élus et agents de l’administration) devraient obligatoirement suivre une formation, initiale et continue, aux droits de l’Homme. L’approche, fondée sur les droits de l’Homme implique de traiter avec dignité l’ensemble des personnes, quelles qu’elles soient. En ce sens, elle est incompatible avec la situation des migrants dans certains centres de rétention administrative. La CNCDH relève l’insuffisance de la politique vis-à-vis des victimes de traite des êtres humains. Elle appelle à mener des politiques intersectorielles intégrées et holistiques pour garantir la protection de tous. Par ailleurs, elle estime que la lutte contre la pauvreté doit également impliquer la participation à la vie politique de ces personnes, gage d’effectivité des droits économiques, sociaux et culturels, afin que les citoyens expriment le besoin de réalisation de leurs droits. La CNCDH formule plusieurs recommandations, parmi lesquelles : – les projets de loi, ainsi que les plans d’action qui devraient être accompagnés d’une étude d’impact intégrant l’évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur les droits de l’Homme ; – les élus locaux en particulier, et les parlementaires, devraient, en début de mandat, bénéficier d’un séminaire de formation aux droits de l’Homme ; – les pouvoirs publics devraient s’appuyer sur des pratiques d’éducation populaire qui permettraient au plus grand nombre d’intervenir dans les débats publics, en acquérant des connaissances et un pouvoir d’agir personnels et collectifs ; – une instance d’évaluation serait mise en place pour assurer le suivi des politiques publiques et s’assurer que la prise en compte des droits de l’Homme est effective.