Transfert des contrats de travail : Perte de marché
Parfois, il arrive qu’un marché passe dans les mains d’un nouveau prestataire de services. Un accord collectif peut alors prévoir la reprise du personnel qui réalisait l’activité, par le nouveau titulaire du marché. Les salariés sont alors “repris” par le nouvel employeur.
Le code du travail prévoit le transfert des contrats de travail en cas de changement de la situation juridique de l’employeur (article L.1224-1 du code du travail). Or, la seule reprise de marché par une autre entreprise ne remplit pas toujours les conditions du transfert légal (Cass. 12 décembre 2013). C’est pourquoi, dans certaines activités de prestations de services telles que la restauration collective ou la propreté, des accords collectifs organisent un “transfert conventionnel” des contrats de travail dans cette hypothèse de reprise de marché.
Le transfert conventionnel s’impose à tout employeur y compris dans le champ d’application d’un des accords collectifs en question. Cependant, il faut que les deux entreprises relèvent du même accord collectif et donc du même mécanisme de transfert conventionnel (Cass. 17 mars 1998).
Si l’entreprise qui occupait jusqu’alors le marché et le repreneur relèvent d’accords collectifs distincts, l’un d’eux peut appliquer volontairement l’autre accord collectif (Cass. 5 octobre 1993).
Certains accords collectifs conditionnent le transfert à la reprise de l’activité pour une durée minimum ou au maintien du même périmètre géographique. D’autres limitent le transfert aux seuls salariés qui remplissent une condition d’ancienneté ou de présence effective sur le site ou à ceux qui possèdent une formation spécifique.
Les critères définis ne doivent pas être discriminatoires. En cas de contentieux, ce n’est pas au salarié d’établir qu’il les remplit. Notons que la Cour de Cassation peut contrôler, si nécessaire, l’interprétation des accords collectifs qui prévoient un transfert des contrats de travail pour assurer une unité d’application (Cass. 2 décembre 2020).
Si le repreneur refuse le transfert, l’employeur ne peut pas licencier les salariés qui étaient affectés au marché. Il peut, cependant, saisir le juge pour contraindre le repreneur à respecter ses obligations et obtenir des dommages et intérêts (Cass. 12 octobre 2017).
Les salariés doivent accepter expressément leur transfert (Cass. 3 mars 2010). Leur consentement ne se présume pas. L’accord organisant le transfert de salariés peut prévoir des formalités pour recueillir leur accord. A défaut, il est conseillé de rédiger un écrit pour se constituer une preuve. Il peut, par exemple, s’agir de la signature d’un nouveau contrat de travail avec le repreneur (Cass. 2 février 2017).
Le salarié doit être bien informé des conditions de transfert prévues par l’accord collectif, pour que son consentement soit valable. Certains accords peuvent prévoir une information écrite des salariés.
Le refus du salarié n’est pas un motif de licenciement (Cass. 8 mars 2005). L’employeur doit alors rechercher un reclassement parmi les postes disponibles (Cass. 9 novembre 2005). Si le salarié est protégé (syndicat, élu du CSE… par exemple), l’employeur doit demander à l’inspection du travail d’autoriser le transfert en plus de l’accord exprès du salarié (Cass. 28 mai 2003).
Le contrat de travail est transféré en l’état selon les différents accords collectifs. Le repreneur ne peut donc pas imposer une modification du contrat de travail, ni une clause de mobilité, ni une réduction du temps de travail. Des éléments de rémunération (sans changement du montant global) peuvent toutefois être prévus dans certains accords collectifs.
Enfin, le transfert conventionnel n’englobe jamais le mandat de représentant du personnel et le salarié transféré bénéficie, comme tout autre salarié, du statut collectif applicable dans sa nouvelle entreprise.
Cotisations chômage :
Bonus / Malus
Le bonus/malus sur les cotisations d’assurance chômage a pour but, dans certains secteurs limitativement énumérés – hébergement et restauration, transports et entreposage… – de minorer ou de majorer ces cotisations, selon que le “taux de séparation” de l’entreprise (ex, les fins de contrats imputables à l’entreprise) est inférieur ou supérieur au taux de séparation médian de son secteur.
Ce dispositif devait s’appliquer aux cotisations dues sur les rémunérations versées à partir du 1er mars 2021, mais les pouvoirs publics ont dû en reporter l’entrée en vigueur en raison de la crise sanitaire et de la censure du Conseil d’Etat pour des questions de procédure.
Les pouvoirs publics ont annoncé que ce bonus/malus pourrait s’appliquer aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi accomplies à partir du 1er septembre 2022, en tenant compte, pour les employeurs concernés, des comportements observés à partir du 1er juillet 2021.
Certificat de travail :
Remise au salarié
Lors de la rupture du contrat de travail, quels que soient les circonstances de la rupture et le type de contrat, l’employeur a obligation de remettre au salarié, entre autres documents, un certificat de travail (article L.1234-19 du code du travail). Sont concernés, tous les modes de rupture du contrat de travail (licenciement, démission, rupture anticipée d’un CDD, départ à la retraite…) et tous les types de contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage…). Dans le cas particulier où le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, ce dernier doit lui délivrer immédiatement son certificat de travail. En cas de décès du salarié, l’employeur remet ce certificat à ses héritiers.
Le certificat de travail est quérable et non portable.L’employeur doit l’établir, le tenir à la disposition du salarié et l’en informer, par exemple dans la lettre de licenciement. En pratique, le certificat est remis en même temps que le dernier bulletin de salaire, l’attestation d’assurance chômage et le reçu pour solde de tout compte.
La condamnation judiciaire de l’employeur à remettre le certificat au salarié le rend portable.
Faute d’avoir remis le certificat de travail lorsqu’il y est tenu, l’employeur peut être condamné par le conseil de prud’hommes à le délivrer sous astreinte. L’employeur encourt également une amende pénale prévue pour les contraventions de 4ème classe. Par ailleurs, le salarié peut obtenir réparation s’il démontre que la remise tardive lui a causé un préjudice (Cass. 13 avril 2016).
Aucune forme n’est exigée quant à la présentation du certificat de travail, mais il doit être signé par l’employeur ou un de ses représentants légaux. Il est recommandé de l’établir sur papier à en-tête de l’entreprise.
Le certificat de travail doit indiquer : – la date d’entrée du salarié dans l’entreprise (celle de la prise effective des fonctions, période d’essai incluse) ; – la date de sortie (celle à laquelle le préavis, effectué ou non, prend fin) ; – la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés (la qualification exacte des fonctions remplies par le salarié et les périodes pendant lesquelles elles ont été tenues) ; – une mention concernant le maintien des garanties de prévoyance dans le certificat de travail (couvertures “frais de santé” et garanties “décès, invalidité et incapacité de travail”).
L’employeur et le salarié peuvent s’accorder pour porter certaines informations complémentaires.
Quant à la mention “libre de tout engagement”, souvent utilisée, elle a , en réalité, une portée très limitée. En effet, elle ne délie par l’employeur et le salarié de l’éventuelle clause de non-concurrence prévue au contrat de travail, et ne vaut pas renonciation à la clause de dédit-formation. Il est également impossible d’imposer au salarié une mention non obligatoire, comme l’existence d’une clause de non-concurrence le liant à l’entreprise.
Enfin, les mentions discriminatoires sont également interdites. C’est ce qui a été jugé au sujet d’une mention expliquant que le salarié “a donné satisfaction dans son travail mais étant donné sa nationalité (…), n’a pas été adopté par le personnel” (Cass. 14 octobre 1986).
Consommation :
Surendettement
Il résulte des articles L.723-3 et R.723-7 du code de la consommation que, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. (Cass. 4 mars 2021).
Revenus fonciers :
Travaux déductibles
Sont déductibles des revenus fonciers les travaux de réparation et d’entretien et les travaux d’amélioration réalisés sur des locaux d’habitation, à l’exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (article 31 du code général des impôts).
Si une opération comporte la réalisation simultanée de travaux de nature différente mais dissociables, le caractère déductible des dépenses s’apprécie catégorie par catégorie. En l’absence de pièces justificatives permettant d’étayer cette dissociation, le caractère déductible des dépenses engagées s’apprécie, en principe, globalement.
En l’espèce, dans un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 9 février 2021, les contribuables avaient déduit de leurs revenus fonciers le coût de différents travaux, déduction remise en cause par l’administration fiscale au motif que certains d’entre eux avaient affecté le gros oeuvre et d’autres augmenté la surface habitable de la maison.
Les juges d’appel ont confirmé la non déductibilité de ces travaux, mais estiment cependant que les travaux de réparation, d’entretien et d’amélioration, en ce qu’ils n’avaient ni affecté de manière importante le gros oeuvre, ni abouti à une reconstruction, pouvaient être admis en déduction des revenus fonciers.
Inversant la charge de la preuve, les juges retiennent qu’aucun élément de l’instruction ne permettait d’estimer que ces travaux n’auraient pu être réalisés indépendamment des travaux d’extension de la surface habitable ou des travaux de gros oeuvre et qu’ils devaient donc être regardés comme en étant dissociables.
En l’absence d’éléments permettant de déterminer la part de ces travaux avec une meilleure approximation, l’approche retenue par les contribuables consistant à appliquer au montant total des travaux, déduction faite des travaux de gros oeuvre, un prorata correspondant à la superficie initiale de l’immeuble avant la réalisation des travaux d’extension, est validée.
Double résidence :
Déduction des frais de ses impôts sur le revenu
Les frais de double résidence sont les dépenses supportées par un salarié qui doit vivre pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct du lieu de sa résidence principale. Les dépenses de double résidence ont le caractère de frais professionnels lorsqu’elles sont engagées par l’impossibilité de maintenir une seule résidence compte tenu du lieu de travail de chacun des conjoints. Elles ont alors le caractère de charges déductibles du revenu brut pour la détermination du revenu imposable.
L’administration admet toutefois en déduction d’autres motifs que l’exercice d’une activité professionnelle par le conjoint comme la précarité de l’emploi ou des impératifs familiaux. Dans tous les cas, les frais de double résidence admis en déduction ne doivent pas relever de convenances personnelles.
La vie commune (mariage, pacs) constitue le cadre le plus courant de la pratique des frais de double résidence. Les contribuables vivant en concubinage sont également éligibles au dispositif sous réserve de pouvoir apporter la justification de la stabilité et de la continuité de leur relation dans le temps (contrat de bail établi au nom des 2 concubins, reconnaissance d’un enfant, acquisition conjointe de la résidence principale, quittances EDF, GDF, TELECOM établies au nom des 2 conjoints, etc.).
Les frais de double résidence admis en déduction sont les dépenses supplémentaires occasionnées par l’utilisation temporaire du second logement en plus du domicile habituel au titre de l’année d’imposition. Il s’agit principalement des frais suivants : – les frais du 2ème logement (frais de séjour) sur le lieu de travail ou à proximité : loyers et frais annexes du logement, assurance, taxe d’habitation…; – les dépenses supplémentaires de repas ; – les frais de transport (à raison d’un aller-retour par semaine pour rejoindre le domicile familial).
Il est également possible de déduire les intérêts d’un emprunt immobilier lié à l’acquisition du second logement sous réserve de pouvoir établir que la double résidence est établie sur le long terme.
En principe les frais professionnels des salariés sont pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu par l’intermédiaire d’un abattement forfaitaire de 10 % appliqué automatiquement sur le montant du salaire déclaré.
Si le salarié juge que la déduction plafonnée est insuffisante pour couvrir la réalité de ses dépenses de double résidence, il peut opter, au moment de la déclaration annuelle de revenus, pour la déduction des frais réels. Le régime des frais réels permet de faire état des frais professionnels pour leur montant justifié. Il devra alors : – ajouter aux salaires imposables la totalité des allocations, avantages en nature et frais d’emploi versés par votre employeur au cours de l’année ; – donner la liste détaillée de ses frais de double résidence en précisant leur nature et leur montant. La rubrique « Informations » de la déclaration en ligne est utilisable et le contribuable peut également joindre une note annexe s’il effectue un dépôt papier de sa déclaration.
Bon à savoir :
La déclaration en ligne est enrichie d’un module de calcul qui vous aidera à déterminer le montant des frais réels à reporter dans les cases 1AK à 1DK.
Déclaration en ligne ou en version papier, pensez à conserver les justificatifs de vos frais pendant 3 ans pour pouvoir les présenter en cas de contrôle par l’Administration fiscale. Il revient à cette dernière d’examiner, au cas par cas, la légitimité de la double résidence.
Allier
Atlas départemental :
Paysages de l’Allier
Une grande consultation est lancée pour connaître les paysages les plus représentatifs de l’Allier.
1- Rappel du contexte et des objectifs
L’élaboration d’un atlas des paysages de l’Allier a été engagée par l’État (Direction Départementale des Territoires – DDT, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement – DREAL, Architecte des Bâtiments de France – ABF) en partenariat avec le Conseil Départemental 03, le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE), l’Agence Technique Départementale de l’Allier (ATDA). Cette démarche a été initiée en septembre 2020 et vise à préfigurer l’atlas selon 4 phases d’étude :
Phase 1 (octobre – décembre 2020) : carte des paysages physiques
Phase 2 (actuelle) : identifier les paysages « représentatifs » de l’Allier
Phase 3 (mai-juin) : mise en forme, restitution et production d’une carte départementale des enjeux paysagers (paysages visibles et valeurs de reconnaissance sociale des paysages)
Phase 4 (mai-juin) : mise au point de la méthode du futur atlas des paysages (l’unité paysagère, pressentie pour cet échantillonnage, est située sur la Communauté de communes de Saint-Pourçain Sioule-Limagne qui se montre intéressée par l’expérience).
L’objectif recherché est que le département dispose d’un atlas permettant de mieux qualifier son patrimoine paysager et doter les collectivités d’un outil opérationnel pour évaluer la pertinence de certains projets au regard de leurs effets sur le paysage : les projets éoliens sont en premier lieu concernés, même si le document doit aussi aider à analyser d’autres types d’aménagement.
Enfin, l’atlas constitue un prérequis qui peut aussi déboucher sur d’autres actions de protection (classement de site notamment) ou de mise en valeur du paysage de l’Allier, permettant de cibler la qualité particulière de certains espaces.
2- Avancement de l’étude de préfiguration d’un atlas des paysages
Le travail sur l’atlas des paysages poursuit sa deuxième phase.
Après avoir conçu une carte qui représente la matérialité des paysages physiques « visibles », le groupe de travail cherche à recueillir les représentations et le vécu des habitants et des personnes qui pratiquent le territoire.
Ce questionnaire sera en ligne jusqu’au 15 mai sur le site du Département de l’Allier
Une réunion de restitution aux partenaires sera organisée début juin (au format numérique) pour présenter les résultats du questionnaire et l’avancement des travaux. Dans la suite, les phases 3 et 4 seront engagées.
3- Suites de la démarche
La présente démarche constitue une première étape et devra être poursuivie par un déploiement de la méthodologie de l’atlas sur l’ensemble du territoire.
Le budget initial de 40 k€ a été apporté par l’État. Ce financement permet de produire un premier outil de connaissance des paysages en 2021, tel que décrit ci-dessus.
Le budget d’un atlas départemental est d’environ 100 k€ ; il reste donc à mobiliser la suite du financement, qui pourrait être partagé avec les collectivités intéressées.
Aide pour les horticulteurs
et pépiniéristes
Dans le contexte de crise sanitaire traversée par notre pays, le Ministre en charge de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) a décidé de mettre en place pour les horticulteurs un dispositif de compensation de préjudices financiers induits par les effets de pandémie de COVID-19.
A ce titre, une enveloppe de soutien de 25 millions d’euros est ouverte pour ce dispositif.
Les conditions d’éligibilité :
être exploitant agricole réalisant une activité de production horticole ou pépiniériste (à l’exception des pépiniéristes forestiers), justifiée par l’une des dispositions suivantes :
pour les exploitations n’employant pas de main d’oeuvre : un code NAF/APE 0119Z ou 0130 Z
pour les exploitations employant de la main d’oeuvre : un code AT110
être immatriculé au répertoire de l’INSEE par un numéro SIRET,
avoir subi au moins 30 % de pertes de chiffre d’affaires pour l’activité horticole couvrant la période allant du 16 mars au 10 mai 2020 inclus par rapport à la même période en 2019.
Les conditions d’obtention de l’aide :
le montant minimum éligible est de 1 500 € par demandeur
La demande d’aide est dématérialisée et déposée exclusivement sur la Plate-forme d’Acquisition de Données (PAD) de FranceAgriMer. Aucun dossier papier ne sera pris en compte.
L’accès au formulaire ne pourra se faire qu’à l’aide d’un numéro SIRET valide.
Retrouvez l’ensemble des mesures du plan (procédure de dépôt, lien, dates…) sur le site internet de FranceAgriMer, rubrique aides / aide de crise
Les demandes seront déposées à partir du 29/03/2021 à 12 h jusqu’au 28/04/2021 à 12 h. La DDT (Direction Départementale des Territoires), est chargée d’instruire les dossiers et pourra demander toutes pièces complémentaires qu’elle jugerait utile au contrôle et à la compréhension des dossiers.
Aide pour les producteurs
de volailles
Dans le contexte de crise sanitaire traversée par notre pays, le Ministre en charge de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) a décidé de mettre en place pour les élevages de canards, pintades, cailles et pigeons un dispositif de compensation de préjudices financiers induits par les effets de pandémie de COVID-19.
En effet, la fermeture des restaurants et les mesures de confinement de la population ont conduit à un effondrement de la demande de certaines espèces de volailles, ce qui a entraîné des pertes importantes chez les producteurs. A ce titre, une enveloppe de soutien de 3 millions d’euros est ouverte pour ce dispositif.
Les conditions d’éligibilité :
être exploitant individuel, GAEC, EARL,…
être immatriculé au répertoire de l’INSEE par un numéro SIRET,
avoir subi au moins 30 % de perte de marge brute sur l’année civile 2020 par rapport à l’année 2019.
Les conditions d’obtention de l’aide :
le montant minimum éligible est de 1 000 € par demandeur
La demande d’aide est dématérialisée et déposée exclusivement sur la Plate-forme d’Acquisition de Données (PAD) de FranceAgriMer. Aucun dossier papier ne sera pris en compte.
L’accès au formulaire ne pourra se faire qu’à l’aide d’un numéro SIRET valide.
Retrouvez l’ensemble des mesures du plan (procédure de dépôt, lien, dates…) sur le site internet de FranceAgriMer, rubrique aides / aide de crise
Les demandes seront déposées à partir du 19/04/2021 à 12 h jusqu’au 21/05/2021 à 12 h. La DDT (Direction Départementale des Territoires), est chargée d’instruire les dossiers et pourra demander toutes pièces complémentaires qu’elle jugerait utile au contrôle et à la compréhension des dossiers.
Allier
Brocantes
Interdiction d’organiser des brocantes, braderies, ventes au déballage et vide-greniers
Compte-tenu de la dégradation de la situation sanitaire actuelle au niveau national et départemental et de la nature de ces rassemblements, propice à favoriser les risques de contagion, Jean-Francis Treffel, préfet de l’Allier, a pris un arrêté portant interdiction d’organisation des brocantes, braderies, vide-greniers et ventes au déballage, sur l’ensemble du département, jusqu’au lundi 3 mai 2021.
France
Rappel de produits dangereux : “Rappelconso”
our renforcer la confiance des consommateurs dans le processus de rappel de produits et faciliter la communication sur les alertes pour les professionnels, le site public RappelConso informe les consommateurs sur les rappels de produits de consommation courante.
Améliorer la gestion des alertes
Après le retour d’expérience de précédentes crises, plusieurs pistes ont été tracées pour améliorer la gestion des alertes par les professionnels et renforcer la confiance des consommateurs dans le processus de rappel de produits. RappelConso apporte une réponse concrète à la demande légitime des consommateurs d’avoir accès à des informations fiables et vérifiées sur les alertes de produits dangereux.
Un recensement des rappels de produits dangereux ou défectueux
RappelConso recense les rappels de produits dangereux ou défectueux. Pour chaque rappel de produit, le consommateur aura accès à de nombreuses informations sur ces rappels :
la photo du produit, sa marque, son numéro de lot le cas échéant, le distributeur,
la zone géographique, le risque encouru,
la démarche à suivre s’il possède chez lui le produit rappelé.
Un champ très large
Les informations disponibles sur le site seront par ailleurs ouvertes et mises à disposition en accès libre. Le champ de RappelConso est très large : des rappels de produits « grand public », alimentaires comme non-alimentaires. Les rappels de médicaments et dispositifs médicaux continueront d’être publiés par l’ANSM.