ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE : Déclaration d’affectation du patrimoine

Un commerçant qui exerçait l’activité de vente ambulante de boissons s’était déclaré en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. A cet effet, il avait déposé une déclaration d’affectation de patrimoine. Toutefois, il est déclaré en état de cessation des paiements et la liquidation judiciaire est prononcée à son encontre. Le liquidateur constate alors que la déclaration d’affectation du patrimoine ne contient aucune mention des éléments affectés par l’entrepreneur à l’activité commerciale exercée. Il demande donc que la réunion des patrimoines professionnel et personnel du commerçant. Les premiers juges font échec à la prétention du liquidateur. Parce que le greffe qui a reçu la déclaration d’affectation a entériné celle-ci, bien qu’elle ne mentionne pas les biens qui étaient affectés à l’activité professionnelle et ceux qui en étaient exclus. La cour de cassation est saisie de l’affaire et par arrêt du 7 février 2018, elle censure la décision des juges d’appel. En conséquence, elle décide que la déclaration d’affectation imprécise ou incomplète n’est pas opposable au liquidateur. D’autre part, cette inopposabilité entraîne la réunion des patrimoines du débiteur. Pour les juges suprêmes, les articles L-526-6 à L. 526-21 du code de commerce, posent le principe d’une obligation de déposer une déclaration d’affectation pour tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Cette obligation va jusqu’à l’énoncé précis des biens et droits concernés : nature, qualité, quantité et valeur. L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée a donc tout intérêt à bien rédiger sa déclaration d’affectation, pour protéger son patrimoine personnel. Le patrimoine affecté à l’activité professionnelle peut être composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur est titulaire et qui sont nécessaires à l’exercice de son activité. A préciser qu’un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer que dans la composition d’un seul patrimoine affecté.

ADULTÈRE : Révocation de donation

Les enfants du premier mariage d’un défunt assignent sa veuve en révocation de la donation que lui avait faite son époux. Pour ce faire, ils invoquent le fait que l’épouse entretenait une relation adultère. Il est vrai qu’une donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude si le donataire s’est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves. Et selon l’article 955 du code civil, l’adultère peut constituer le caractère d’”injure grave”. L’examen du cas d’espèce faisait apparaître que la veuve entretenait des relations adultères avec un ami intime de son couple, ce qui avait suscité des rumeurs dans le village où elle habitait. Il apparaissait également des pièces versées au dossier que les relations du couple s’étaient détériorées, qu’avant de décéder, le mari avait vécu douloureusement la situation et s’en était ouvert à certains de ses proches. Pour les juges, les faits étaient bien constitutifs d’une injure grave, ouvrant la possibilité de prononcer la révocation de la donation. (Cass. 1ère civ. 25 octobre 2017). Pour plus de précisions, il faut savoir que l’action en révocation d’une donation se prescrit par un délai d’une année, “à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur”. Pourquoi un délai si court ? Parce que le législateur suppose qu’au delà de ce délai, le donateur a pardonné au donataire …

RSA : Résidence en France

L’article L. 262-2 du code de l’action sociale stipule que “toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active”. L’article R-262-5 du même code précise qu’est “considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas 3 mois”. Appelé à statuer sur le cas d’un allocataire du RSA qui effectuait de fréquents séjours en Algérie, le Conseil d’Etat (20 octobre 2017) a considéré que dans la mesure où ces séjours sont inférieurs à trois mois, ils ne font pas obstacle au versement du RSA. La haute juridiction administrative distingue deux cas : – soit la durée totale des séjours à l’étranger n’excèdent pas trois mois, en conséquence de quoi il n’y a pas d’interruption dans le versement du RSA, – soit la durée totale des séjours à l’étranger excède trois mois, auquel cas l’allocation n’est réglée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.

FIN DE VIE : Arrêt du traitement

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité à la Constitution de la procédure collégiale d’arrêt de traitement d’une personne en fin de vie hors d’état d’exprimer sa volonté et sur le droit au recours con-tre cette même décision. Rappelons qu’aux termes de la loi (article L. 1110-5-1 du code de la santé publique), les actes médicaux de maintien en vie “ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire”. Le recours posait la question de savoir si la garantie “d’une procédure collégiale” était suffisante pour le patient hors d’état de manifester sa volonté dans la décision d’arrêter son traitement. Le conseil constitutionnel fait référence au Préambule de la Constitution de 1946 selon lequel tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. La sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation est au nombre de ses droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle”. Ce faisant, le Conseil valide le principe du refus ou de l’arrêt des traitements du patient en fin de vie. Le médecin prendra sa décision en considérant la volonté du patient. Si la volonté du patient est incertaine ou inconnue, la décision appartient au médecin à l’issue d’une procédure collégiale destinée à l’éclairer. Pour le conseil constitutionnel, cette procédure permet à l’équipe soignante en charge du patient de vérifier le respect des conditions légales et médicales d’arrêt des soins et de mise en œuvre dans ce cas, d’une sédation profonde et continue, associée à une analgésie. Dans ces conditions, le législateur n’a pas porté d’atteinte inconstitutionnelle au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et à la liberté personnelle. (Conseil constitutionnel 2 juin 2017).

CRUCIFIX : Justice européenne

En Italie, le crucifix est accroché au mur des écoles. Un recours a été déposé devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour savoir si la présence de cet objet avait bien sa place dans un établissement d’enseignement non confessionnel. Pour la juridiction européenne, la présence d’un crucifix dans une salle de classe ne suffit pas à caractériser une démarche d’endoctrinement. C’est “un symbole passif” qui ne peut “être comparé à un discours didactique ou à la participation à des activités religieuses”. Et la CEDH de poursuivre que, crucifix ou pas, les parents conservent en entier leur droit d’éclairer et conseiller leurs enfants et de les orienter dans une direction conforme à leurs propres convictions philosophiques. L’Italie respire, ainsi que d’autres pays qui l’avaient soutenu dans ce procès (Arménie, Bulgarie, Chypre, Grèce, Lituanie, Malte, Monaco, Roumanie, Russie et Saint Marin).

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