Plan de sauvegarde de l’emploi : Prescription des actions individuelles
Le salarié qui entend obtenir sa réintégration ou son indemnisation à la suite de l’annulation de la décision de validation ou d’homologation du PSE doit agir dans un délai de 12 mois. La Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 8 juillet 2020, est revenue sur les conditions d’application du délai de prescription.
Lorsque le juge administratif annule la décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) en raison de l’insuffisance de ce plan, l’employeur réintègre, si c’est possible, les salariés qui en font la demande. A défaut, il doit les indemniser à hauteur d’au moins 6 mois de salaire (article l.1235-11 du code du travail). Si l’annulation de la décision de validation ou d’homologation a pour origine une irrégularité de procédure, la réparation prend nécessairement la forme d’une indemnisation (articles L.1235-11 et L.1235-17 du code du travail)
Dans l’hypothèse où l’employeur tarde à tirer les conséquences de l’annulation, le salarié doit saisir le conseil des prud’hommes pour demander sa réintégration ou son indemnisation. Il dispose alors d’un délai de 12 mois, courant à compter de la notification du licenciement (article L.1235-7 du code du travail).
En l’espèce, les salariés d’une société en liquidation judiciaire avaient été licenciés dans le cadre d’un PSE élaboré unilatéralement par l’employeur et implicitement homologué par les services de l’Etat. Cependant, la décision d’homologation avait été annulée par la cour administrative d’appel en raison de l’insuffisance du PSE. Une salariée avait ensuite saisi le conseil des prud’hommes.
En effet, la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire entraînent l’application d’un régime spécifique, qui se distingue du droit commun puisqu’il n’envisage que l’indemnisation des salariés, et non leur réintégration (article L.1235-58, II, 5ème alinéa du code du travail).
Cependant, l’action de la salariée était intervenue près de 3 ans après la notification de son licenciement. Le délai de 12 mois était ainsi largement dépassé, rendant son action irrecevable.
Pour autant, la salariée faisait valoir que son action n’était pas prescrite, son action reposant sur le régime d’indemnisation propre à la liquidation judiciaire, elle n’était donc pas soumise au délai de 12 mois.
La cour d’appel et la Cour de Cassation, ont néanmoins conclu à l’irrecevabilité de l’action en indemnisation de la salariée.
La Haute Cour rappelle que le délai de prescription de 12 mois, prévu par l’article L.1235-7 du code du travail, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au PSE ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan. Partant de là, peu importe que la contestation intervienne dans le cadre d’une liquidation judiciaire : rien ne permet pas de déroger au délai de 12 mois.
La Haute juridiction rappelle ici sa jurisprudence antérieure, précisant que même dans cette hypothèse, le délai de prescription est de 12 mois et court à compter de la notification du licenciement (Cass. 20 septembre 2018).
En pratique, le salarié devra saisir les prud’hommes “à titre conservatoire”, sans attendre l’issue du contentieux administratif, afin d’écarter tout risque de prescription de son action. Il aura toujours la possibilité de se désister de son action si le juge administratif confirme la décision de validation ou d’homologation du PSE.
Copropriété : Action visant une partie privative
Une action en suppression de vues et tablettes de fenêtres d’un immeuble en copropriété ne peut pas être exercée contre le syndicat des copropriétaires, dès lors que le règlement de copropriété a classé ces éléments comme des parties privatives. C’est ce qu’a énoncé la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 10 septembre 2020.
Dans cette affaire, un propriétaire possédait une maison d’habitation dont le terrain jouxtait un immeuble en copropriété. Ce propriétaire se plaignait que des fenêtres percées dans le mur en limite de propriété créaient des vues droites sur son terrain, et que les tablettes des fenêtres débordaient sur sa propriété. Il a ainsi assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble afin de suppression de ces vues et tablettes de fenêtres, et en dommages et intérêts.
La cour d’appel a déclaré sa demande irrecevable, relevant que le mur de façade et la toiture sont bien des parties communes mais que l’article 1er du règlement de copropriété prévoit que les fenêtres et lucarnes éclairant des parties divises sont privatives. De même, les ornements de façade sont communs, or les balustrades et balconnets, persiennes, volets et accessoires sont privés.
En conséquence de quoi, le propriétaire de la maison s’est pourvu en cassation, estimant que le syndicat des copropriétaires, ayant pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits y afférents.
La Haute Cour rejette son pourvoi, confirmant l’arrêt d’appel : les fenêtres percées dans le mur de la façade, la fenêtre de toit et les tablettes des fenêtres constituent des parties privatives. Par conséquent, l’action ne pouvait pas être dirigée contre le syndicat des copropriétaires.
Rappelons que la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes. Ainsi, pour qu’une action contre le syndicat soit recevable, il faut que le dommage trouve son origine dans une partie commune. Se référant à l’article 1er du règlement de copropriété listant les éléments communs et privatifs, la Cour a pu confirmer l’arrêt d’appel et déclarer la demande formée contre le syndicat des copropriétaires irrecevable.
Location meublée : TVA pour prestations para-hôtelières
Par principe, les prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle sont soumises à la TVA lorsque, outre l’hébergement, l’exploitant offre, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers professionnels, au moins trois des prestations suivantes : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (article 261, D, 4e b du code général des impôts).
Selon une jurisprudence constante, ces critères de taxation n’exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement effectuées, mais seulement que la société dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes de ses clients.
Dans un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 29 juillet 2020, l’administration fiscale avait remis en cause la TVA déduite par un exploitant ayant soumis à la TVA son activité de location de logements meublés, au motif que cette activité ne remplissait pas les conditions précitées.
En l’espèce, l’exploitant ne fournissait pas le petit-déjeuner, mais il soutenait avoir assuré, lui-même, le nettoyage des locaux ou l’avoir fait réaliser par des membres de sa famille et avoir également fourni le linge de maison.
Les juges du fond ont relevé que la seule production de factures de produits d’entretien ou de lavage, d’une attestation de la mère de l’exploitant ou de l’inventaire des déplacements de ce dernier pour s’occuper du gîte ainsi que les contrats passés avec une société pour la réalisation de prestations de ménage, ne permettent pas d’établir la réalité du nettoyage régulier des locaux dans des conditions similaires à celles proposées dans les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle.
En outre, la signature avec Gîte de France d’un contrat prévoyant une option ménade pendant le séjour est sans incidence sur la possibilité de se placer sous le régime de l’imposition à la TVA pour la période en litige. Dès lors, les juges estiment que le contribuable n’est pas fondé à soutenir qu’il devait être assujetti à la TVA.
Produits défectueux : Responsabilité
Le 21 octobre 2020, la première chambre civile de la cour de cassation( arrêt n° 616) a rejeté le pourvoi qui avait été formé par la société Monsanto contre un arrêt de la cour d’appel de Lyon, saisie après une première cassation, dans un litige qui l’opposait à un agriculteur qui avait accidentellement inhalé les vapeurs d’un herbicide.
La responsabilité de la société qui avait fabriqué le produit (retiré du marché depuis 2007) avait été retenue et réparation à réparer le préjudice avait été prononcée.
Particulièrement détaillé sur les cinq moyens du pourvoi, la Cour suprême reprend à son compte les motifs de la décision des juges d’appel sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité concernant les produits défectueux.
En effet, les éléments du dossier faisaient apparaître que le dommage survenu était imputable au pesticide en raison de la présence d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir un lien entre l’inhalation de celui-ci et le dommage.
D’autre part, le produit ne présentait pas la sécurité requise, compte tenu d’un étiquetage en contravention des règles applicables, omettant de mentionner sa dangerosité particulière.
Services de l’Etat : Partie civile
Lors d’une manifestation agitée à l’occasion de ce qu’on appelle maintenant la “crise des Gilets Jaunes”, une participante avait été placée en garde à vue parce qu’avec d’autres personnes, elle avait dégradé le commissariat de police.
Celui-ci s’était porté partie civile dans le procès pénal intenté contre cette personne, afin d’obtenir réparation du préjudice matériel subi.
Le 28 octobre 2020, la chambre crimille de la cour de cassation prononce une cassation partielle de l’arrêt d’appel par voie de retranchement sans renvoi, au motif que ce n’était pas au commissariat de former l’action civile mais à l’agent judiciaire de l’Etat (Arrêt n° 1994 du 28 octobre 2020 ).
Saisie de compte bancaire : Délai de contestation pendant la crise sanitaire
En cas de saisie de son compte bancaire, le débiteur dispose d’un mois pour la contester (articles L.211-4 et R.211-11 du code de procédure civile). Si aucune contestation n’est intervenue à l’issue de ce délai, l’huissier peut réclamer les fonds saisis à la banque.
L’ordonnance du 25 mars 2020 a accordé aux débiteurs un report de leur délai de contestation : si ce délai expire pendant la période juridiquement protégée (qui s’étendait jusqu’au 23 juin 2020), ils disposaient d’un délai supplémentaire pour formuler leur contestation (un mois à compter de la fin de la période juridiquement protégée, soit jusqu’au 23 juillet 2020 inclus).
Ce report d’échéance a amené les huissiers à suspendre les démarches de versement des fonds jusqu’à ce que le délai supplémentaire de contestation des débiteurs soit expiré.
Aussi, l’ordonnance du 3 juin 2020 est venue rappeler que le report du délai de contestation n’a pas pour effet de reporter la date à partir de laquelle l’huissier peut réclamer les fonds.
En pratique, les débiteurs auront intérêt à formuler leur contestation dans le mois qui suit la dénonciation de la saisie (sans attendre la période supplémentaire) puisque le versement des fonds au créancier pourra intervenir à l’expiration de ce délai, sauf contestation de leur part.
Décès d’un enfant : Aide aux salariés
La loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant a été publiée le 9 juin 2020. Elle allonge le congé pour décès et crée un nouveau congé de deuil, portant les droits des salariés à 15 jours d’absence autorisés (Loi du 8 juin 2020, JO du 9).
Avant l’adoption de la loi, le code du travail prévoyait un congé de 5 jours ouvrables en cas de décès d’un enfant, quels que soient son âge et sa situation familiale (article L.3142-4 du code du travail).
Sans modifier ces dispositions, la loi porte la durée du congé à 7 jours ouvrés en cas de décès : – d’un enfant de moins de 25 ans ; – d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié, sans lien de filiation directe ; – quel que soit son âge, d’un enfant qui était lui-même parent.
Cette durée de 7 jours ouvrés est un minimum qui peut être augmenté par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par accord collectif de branche.
La loi crée un nouveau congé, dit “congé de deuil”, (en cas de décès d’un enfant de 25 ans ou d’une personne à charge de moins de 25 ans) qui peut être pris dans l’année suivant le décès, et est d’une durée de 8 jours ouvrables, pouvant être fractionné (le salarié devra informer son employeur au moins 24 heures avant chaque période d’absence). Ce congé de deuil, à l’instar du congé pour décès, ne concerne pas le décès d’un enfant de 25 ans ou plus lui-même parent.
Le congé pour décès et le congé de deuil n’ont pas le même régime en matière de rémunération.
Pour le premier, l’employeur doit maintenir la rémunération du salarié sans changement par rapport aux règles déjà applicables, alors que pour le second, le salarié voit son salaire maintenu par l’employeur, compte tenu, le cas échéant des indemnités versées par la sécurité sociale. En effet, le congé de deuil est pris en charge pour partie par la sécurité sociale car il donne droit à des indemnités journalières calculées comme en matière de maternité. Un dispositif de subrogation de plein droit permet à l’employeur qui a maintenu le salarie de percevoir les indemnités journalières.
L’ensemble de ces dispositions est applicable depuis le 1er juillet 2020.
En outre, la loi instaure une protection du salarié contre le licenciement pendant les 13 semaines suivant le décès de l’enfant. L’employeur ne peut donc pas rompre le contrat de travail, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au décès. Cette mesure est entrée en vigueur le 10 juin 2020.
Enfin, la loi crée une nouvelle prestation familiale versée par les caisses d’allocations familiales : l’allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant (article L.511-1 modifié du code de la sécurité sociale). Cette allocation est versée automatiquement en cas de décès d’un enfant jusqu’à un page limite (qui pourrait être 25 ans) au ménage ou à la personne qui en assumait la charge au moment du décès. Toutefois, cette allocation n’est pas due lorsque le ménage ou la personne perçoit déjà le capital décès de l’assurance maladie. Elle est versée sans conditions de ressources. Cette allocation entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022, pour les décès intervenant à compter de cette date. Notons que, de manière transitoire, une allocation forfaitaire sera versée par les caisses d’allocations familiales au titre de l’action sanitaire et sociale pour les décès intervenant à compter du 1er juin 2020 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.
Zones de revitalisation rurale : Reprise d’activité
Dans une décision rendue le 16 juillet 2020, le Conseil d’Etat a annulé la doctrine administrative prévoyant des modalités dérogatoires d’appréciation d’une reprise d’activités préexistantes.
Un régime d’allègement des bénéfices (IR ou IS) a été institué pour les entreprises créées ou reprises dans des ZRR (zones de revitalisation rurale) (article 44 quindecies du code général des impôts). Si les entreprises nouvellement créées peuvent bénéficier du dispositif d’exonération, il en va de même pour celles reprenant des activités préexistantes. La reprise d’activité est éligible quelles qu’en soient les modalités (acquisition, location-gérance ou simple transfert) ou les modifications pouvant intervenir dans l’activité initiale. L’administration précise que la reprise d’une activité préexistante est caractérisée par la réunion de trois éléments : – la nouvelle entreprise est une structure juridiquement nouvelle ; – l’activité exercée doit être identique à celle d’une entreprise préexistante ; – la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante.
Le Conseil d’Etat annule les dispositions de l’administration admettant également que la reprise d’une activité préexistante soit caractérisée par l’acquisition de plus de 50% des titres d’une société.
Pour les Hauts magistrats, il résulte des dispositions de l’article précité que la reprise d’entreprise ouvrant droit à l’exonération s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise préexistante, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. Une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d’une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50% des titres d’une société.
Libertés : Limites ?
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 énonce que “la Liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui”. Elle a pour principe la nature, pour règle la justice, pour sauvegarde la loi. L’exercice des libertés individuelles des citoyens est ainsi permis grâce à un cadre politique et juridique, qui énonce les libertés et les protège. Par conséquent, le droit crée des obligations qui, loin de limiter les libertés, les garantissent.
Si la Liberté est un droit fondamental de tous citoyens depuis la Révolution, elle se définit également par ses limites. La loi, le respect de l’intérêt général et le respect des libertés d’autrui en sont les principes. Ainsi, c’est parce que chaque citoyen a un droit égal à la Liberté que chaque liberté individuelle est limitée par celle des autres.
En France, les libertés fondamentales garanties par la Constitution sont, entre autres, la liberté d’expression et d’opinion, la liberté de conscience et de religion, la liberté de circulation… Le droit de propriété a pour corollaire la liberté de disposer de ses biens et d’entreprendre.
L’actualité récente, pour nombre de Français, a mis à mal ces libertés. Ainsi en est-il de la liberté d’expression.
Par définition, la liberté d’expression est le droit reconnu à l’individu de faire connaître le produit de sa propre activité intellectuelle à son entourage. Elle procède de la faculté de communiquer entre humains. Aussi loin que l’on puisse remonter dans l’Histoire, on observe que l’expression des idées, principalement sous sa forme verbale, mais aussi par l’écrit, a suscité l’intérêt des penseurs. À l’origine, elle était avant tout considérée comme un élément essentiel du processus de structuration sociale permettant d’atteindre les idéaux suprêmes de vérité, de perfection et de justice.
En 1784, le philosophe Kant observait que «les Lumières sont pour les gens l’issue à leur propre irresponsabilité…», car selon lui, l’apport essentiel de la période était la possibilité offerte aux sujets d’exprimer leur opinion, même en critiquant les lois. Il considérait en effet que la liberté était un droit inné (naturel) de l’individu, et comprenait notamment la liberté de pensée et son corollaire la liberté d’expression.
Dans son article 10, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. » Dans l’article 11, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen édicte également que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Ces deux articles ont valeur constitutionnelle car le préambule de la Constitution de la Ve République renvoie à la Déclaration de 1789. De même, la loi de 1881 sur la liberté de la presse reconnaît la liberté d’expression dans toutes formes de publications sauf quatre cas prévus dans le code pénal : – insulte ; – diffamation, calomnie ; – incitation à commettre des délits ou des crimes, si elle est suivie d’actes ; – outrage aux bonnes mœurs et à la décence publique. Cette loi ne concerne que les opinions exprimées en public ou sur un support diffusé auprès du public.
L’actualité récente apporte la démonstration que rien n’est jamais définitivement acquis : les grands principes méritent d’être rappelés et affirmés sans cesse pour qu’il perdurent.
Autre exemple tiré de nos confinements imposés en 2020 pour raisons sanitaires. C’est la remise en cause du principe de la liberté de circuler,
L’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme établit deux droits : « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État » et « toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». La liberté d’aller et venir est une composante de la liberté individuelle. Elle est aussi inhérente à la personne humaine : se mouvoir, stationner, séjourner fait partie de ses fonctions vitales.
Ce droit est donc garantit par les Etats et c’est une liberté fondamentale pour tout individu. Un cadre juridique européen définit les limites de ce droit. Ainsi, une directive de 2004 admet que la libre circulation puisse être limitée: « les États peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique». Elle précise ce qu’il faut entendre par motif de santé publique : les «seules maladies justifiant des mesures restrictives de la libre circulation sont les maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de l’Organisation mondiale de la santé ainsi que d’autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu’elles fassent, dans le pays d’accueil, l’objet de dispositions de protection à l’égard des ressortissants de l’État membre d’accueil». Par conséquent, les Etats peuvent restreindre la liberté de circulation des citoyens entre leurs territoires.
C’est l’application du principe selon lequel l’intérêt général prime sur l’intérêt individuel : en protégeant la collectivité par une privation ou une restriction momentanées des libertés, on garantit le retour aux libertés individuelles.