Indépendants : Mise en oeuvre de la modulation des cotisations des indépendants pour 2019

Les modalités de mise en oeuvre du dispositif, à titre expérimental, de modulation des cotisations sociales au mois le mois pour certains travailleurs indépendants volontaires sont définies par le décret du 27 juin 2018. A titre expérimental et par dérogation aux dispositions de droit commun relatives aux modalités de calcul des cotisations sociales, les URSAFF pourront proposer aux travailleurs indépendants d’acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle établie à partir de déclarations de revenus mensuelles (loi du 30 décembre 2017). Cette expérimentation s’appliquera aux cotisations dues au titre de 2019. Elle sera ouverte sur le compte en ligne du travailleur indépendant disponible sur le portail https://www.secu-independants.fr par le biais d’un service dont le prototype sera conçu puis testé par un panel de travailleurs indépendants d’ici la fin de l’année 2018. Pourront demander la modulation de leurs cotisations les travailleurs indépendants qui relèvent d’une des URSAFF participant au dispositif dont la liste sera fixée par l’ACOSS (décret du 27 juin 2018). Les professions libérales relevant de la CNAVPL et les avocats relevant de la CNBF au titre de l’assurance vieillesse ne sont pas concernés par ce dispositif. Sont également exclus les conjoints collaborateurs (article L.661-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale), les travailleurs indépendants qui relèvent du régime micro-social (micro-entrepreneurs) (article L.613-7 du code de la sécurité sociale) ainsi que les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité professionnelle en 2018 ou en 2019. En revanche, les travailleurs indépendants qui règlent leurs cotisations trimestriellement (article R.133-2-2 du code de la sécurité sociale) pourront participer à l’expérimentation s’ils optent pour un versement mensuel de leurs cotisations et contributions sociales. Les travailleurs indépendants qui choisiront de participer à l’expérimentation devront adhérer à un téléservice mis en place par les URSSAF participant au dispositif. Cette adhésion pourra être effectuée par anticipation pour 2019 à compter du 1er décembre 2018. Ce dispositif sera ouvert aux travailleurs indépendants le mois suivant la date de leur demande sous réserve qu’ils souscrivent effectivement une déclaration au titre de ce mois. Il sera mis fin à leur participation à cette expérimentation sous certaines conditions. Le montant mensuel de la cotisation provisionnelle sera établi sur la base des sommes que le travailleur indépendant déclarera au moyen du téléservice entre le 1er et le 22 de chaque mois de l’année 2019. Il sera tenu compte, notamment, du chiffre d’affaires de l’entreprise et du niveau de ses charges déductibles ou des prélèvements personnels effectués par le travailleur indépendant sur les sommes rendues disponibles par l’activité de son entreprise, tels qu’il peut les estimer pour le mois considéré. Le téléservice lui communiquera sans délai le montant des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues pour la période correspondante ainsi que, le cas échéant, les versements complémentaires dus au titre de la régularisation de l’exercice 2018 (article R.131-4 du code de sécurité sociale). Ces cotisations devront être acquittées par télépaiement au plus tard le 22 du même mois. Si le délai imparti pour effectuer la déclaration et le télépaiement expire un jour férié ou non ouvré, il sera prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant. Les cotisations provisionnelles de 2019 ne feront pas l’objet, courant 2019, de l’ajustement normalement prévu après la déclaration des revenus 2018 du travailleur indépendant (article L.131-5 du code de sécurité sociale). Elles seront régularisées en 2020 lors de la déclaration des revenus 2019. Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l’année 2010 sera adressé au plus tard à la fin du mois de décembre 2019 aux travailleurs indépendants ayant adhéré au dispositif expérimental. Ces cotisations seront déterminées sur la base des sommes ayant servi au calcul de l’ensemble des cotisations provisionnelles de l’année 2019. Si le travailleur indépendant qui a demandé à participer à l’expérimentation ne souscrit pas au titre d’un mois la déclaration au moyen du téléservice, la cotisation provisionnelle due pour le mois considéré sera le même que celle du mois précédent. Le montant exigible tiendra compte également des versements complémentaires le cas échéant dus au titre de la régularisation des cotisations 2018. Le montant des cotisations provisionnelles ainsi déterminées sera communiqué à l’intéresse et fera l’objet d’un prélèvement automatique au plus tard dans les 15 jours suivant le 22ème jour du mois au cours duquel le travailleur indépendant n’aura pas effectué sa déclaration. Les dispositions de droit commun applicables en cas de défaut de paiement mensuel (article R.133-2-1, III du code de sécurité sociale) seront également applicables au travailleur indépendant qui a demandé à participer à l’expérimentation mais qui s’abstient d’acquitter les cotisations calculées au titre d’un mois donné. En conséquence, si un paiement mensuel n’est pas effectué à sa date d’exigibilité, la somme sera recouvrée avec le paiement mensuel suivant. Si les cotisations ne donnent pas lieu à paiement au titre de deux mois consécutifs, l’URSSAF compétente résiliera l’adhésion du travailleur indépendant au téléservice et en informera ce dernier. Dans ce cas, les cotisations provisionnelles à échoir pour l’année 2019 seront calculées sur la même base que celles du mois précédent. Le montant des cotisations sera communiquée à l’intéressé au même moment que la résiliation à ce téléservice. Enfin, le travailleur indépendant pourra demander à ce qu’il soit mis fin à sa participation à l’expérimentation. Sa demande prendra effet le premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel elle a été effectuée. Dans ce cas, les cotisations provisionnelles restant à échoir pour l’année 2019 seront égales à celles dues le mois précédant (y compris les versements complémentaires dus au titre de la régularisation 2018). Les cotisations seront communiquées à l’intéressé dans les 15 jours de sa demande. Le recouvrement de ces cotisations provisionnelles sera effectué à compter des dates d’exigibilités des cotisations mensuelles applicables dans le cadre du régime de droit commun (le 5 ou le 20 de chaque mois) restant à courir jusqu’au mois de décembre 2019.

Conventions et accords collectifs de travail : Instances représentatives du personnel

La Cour de Cassation considère qu’un accord collectif nul ne produit aucun effet, appliquant avec rigueur l’adage “quod nullum est nullum producit effectum” (Cass. 9 novembre 2005). Une décision a affirmé nettement ce principe à propos d’un accord d’entreprise prévoyant le paiement d’une prime d’assiduité, en faisant ainsi jouer pleinement la rétroactivité de l’annulation (Cass. 9 décembre 2014). Par un arrêt rendu le 6 juin 2018, la chambre sociale de la Cour de Cassation vient préciser les effets de l’annulation d’un accord collectif relatif à la mise en place des représentants du personnel. Un accord conclu en mai 2011 entre deux CHSCT d’une même entreprise portant sur le périmètre d’implantation des différents comités avait été déclaré invalide par la Cour de Cassation le 22 février 2017. En effet, il revenait au comité d’entreprise et à l’employeur de se mettre d’accord sur la modification des périmètres des CHSCT, conformément aux dispositions de l’article L.4613-4 du code du travail. Un syndicat et deux salariés demandant l’annulation des désignations effectuées en application de cet accord, la Cour de Cassation est à nouveau saisie. Il convient de préciser qu’un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise en date du 18 août 2015 avait procédé à une modification des périmètres des CHSCT pour mettre fin à une situation de fait illicite. Dans l’arrêt du 6 juin 2018, la Cour de Cassation affirme, par une formule dépourvue de toute ambiguïté, que “la nullité d’un accord collectif relatif à la mise en place d’institutions représentatives du personnel n’a pas d’effet rétroactif”. Autrement dit, l’accord conclu entre les CHSCT en 2011, bien qu’illicite, avait reçu exécution à la date du 22 février 2017. Il n’était donc pas possible de remettre en cause les désignations découlant de ses dispositions. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière d’élection des représentants du personnel pour laquelle elle considère que l’annulation de l’élection n’a pas d’effet rétroactif (Cass. 11 mai 2016). Il est à noter que cette solution garde tout son intérêt avec la création du comité social et économique par l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’accord collectif occupant un rôle inédit dans la mise en place de l’instance.

Protection des consommateurs : Emprunteur non inscrit au RCS

Une banque consent à un emprunteur un prêt d’un montant de 190 200 €, remboursable avec un intérêt de 4,95% l’an, en 240 mois, afin de financer l’acquisition d’un lot de copropriété en l’état futur d’achèvement, à usage de résidence locative meublée, au prix de 284 411 €. L’emprunteur ayant cessé de rembourser le prêt en décembre, la banque lui notifie la déchéance du terme et lui signifie un commandement de payer valant saisie immobilière, qui est annulé par un arrêt. Elle lui délivre un commandement aux fins de saisie-vente et un nouveau commandement valant saisie immobilière. La cour d’appel prononce la nullité des commandements de payer ainsi que des actes subséquents, en raison de la prescription de la créance et de l’exécution forcée du titre notarié, et ordonne, en conséquence, la mainlevée de la saisie et des inscriptions. Elle retient que l’emprunteur, non inscrit au registre du commerce et des sociétés, ne peut être assimilé à un professionnel de sorte que le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L.137-2 du code de la consommation est applicable. L’arrêt d’appel est cassé. En se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser que l’emprunteur a agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article L.137-2 du code de la consommation, devenu l’article L.218-2 du code de la consommation. (Cass. 6 juin 2018).

Lutte contre la corruption : Convention judiciaire

L’Agence française anticorruption (AFA) a publié, le 15 juin 2018, la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) conclue le 24 mai 2018 entre le procureur de la République financier (PRF) et la Société générale, validée le 4 juin. En vertu de cette convention, la banque s’engage à verser au Trésor public la somme totale de 250 150 755 € et à faire évaluer par l’Agence française anticorruption (AFA), pendant deux années, la qualité et l’effectivité des mesures de prévention de la corruption qu’elle a mises en oeuvre depuis 2014. Sous réserve de l’exécution par la banque de ces obligations, la décision de validation acte la fin des poursuites engagées contre elle dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte le 18 novembre 2016 par le parquet national financier (PNF) du chef de corruption d’agents publics étrangers et qui concernait les relations d’affaires nouées entre la Société générale et la Lybian Investment Authority (LJA) au cours de la période 2007-2010. Ces faits ont fait l’objet d’une enquête menée par le Department of Justice (DOJ) des Etats-Unis et le procureur fédéral du district-est de New York. Les deux autorités de poursuite ont coordonné leurs actions afin de parvenir à la signature simultanée d’une CJIP et d’un deferred prosecution agreement (DPA, accord de suspension de poursuites) avec la banque. L’accord conclu entre le PRF et le DOJ prévoit que la Société générale versera la même somme de 250 150 755 € au Trésor américain, sous réserve de validation du DPA par un juge fédéral.

Réserve opérationnelle : Absences et don de jours de repos

Autorisation d’absence portée en principe à 8 jours La réserve opérationnelle regroupe des personnes chargées, en ces de nécessité, d’intégrer les forces armées pour y effectuer des opérations militaires. Jusqu’à présent, tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficiait d’une autorisation d’absence de 5 jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. La loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 porte la durée de l’autorisation d’absence à 8 jours. Par dérogation, dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’employeur peut décider de limiter l’autorisation d’absence à 5 jours “afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise” (article L.3142-89 modifié du code du travail). Don de jours de repos La loi de programmation militaire autorise le don de jours de repos au bénéfice d’un salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve (article L.3142-94-1 nouveau du code du travail). Le salarié “donateur” peut céder tout ou partie de ses jours de repos non pris (à l’exclusion de la fraction des congés payés correspondant à 24 jours ouvrables), qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps. En pratique, il est donc possible de renoncer à tout ou partie de la ème semaine de congés payés, à des congés conventionnels, des jours de RTT et d’autres jours de repos non pris. Le don, qui doit être anonyme et sans contrepartie, suppose l’accord préalable de l’employeur. Pendant sa période d’absence, le salarié réserviste bénéficie du maintien de sa rémunération et conserve tous les avantages qu’il avait acquis antérieurement. La période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté dans l’entreprise.

Indemnité de rupture conventionnelle : Forfait social

L’indemnité de rupture conventionnelle collective et celle versée en cas de rupture du contrat de travail au terme d’un congé de mobilité sont-elles soumises au forfait social ? Entre la lettre de l’article L.137-15 du code de la sécurité sociale (qui va plutôt dans le sens de l’assujettissement au forfait social) et la volonté des pouvoirs publics d’aligner le régime social de ces indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) (donc de ne pas appliquer le forfait social), l’incertitude planait. L’ACOSS elle-même semblait hésiter sur la position à adopter, les informations diffusées sur le site internet du réseau des URSSAF ayant d’abord pris le parti de l’assujettissement au forfait social, pour ensuite évoquer un alignement sur le régime des indemnités PSE. Tout cela méritait une clarification. Il semble que l’on soit sur cette voie puisque le site internet du réseau des URSSAF, dans sa version en ligne précise maintenant que les indemnités de rupture conventionnelle collective sont “totalement exonérées de forfait social”. Ce n’est pas encore une circulaire officielle, mais c’est un premier pas.

Compte courant d’associé : Remboursement fautif

Suite à un litige, une société est condamnée à verser 166 000 €. Trois jours plus tard, elle rembourse deux comptes courants d’associé à hauteur de 150 000 €, dont celui du gérant pour 100 000 €. Quinze jours plus tard, le gérant déclare la cessation des paiements, et la société est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur estime que le gérant a commis une faute de gestion en remboursant les comptes courants. Il demande, en conséquence, sa condamnation à prendre en charge une partie du passif de la société (article L.651-2 du code de commerce). Certes, le remboursement d’un compte courant d’associé est, en principe, exigible à tout moment. Encore faut-il que ce remboursement ne soit pas effectué au détriment des autres créanciers de la société. Or, le gérant a effectué les remboursements tout en sachant qu’ils conduiraient la société à la cessation des paiements. Les juges retiennent donc la faute de gestion et condamnent le gérant à verser 150 000 € au liquidateur. (Cass. 24 mai 2018).

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