Sociétés commerciales : Signature d’un acte au nom d’une société

La Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 17 juillet 2020, est venue rappeler l’importance pour un dirigeant de société, de rappeler sa qualité lorsqu’il signe un acte au nom de sa société.
Pour qu’une société soit engagée par les actes de ses dirigeants, il faut que ces derniers aient été conclus par les dirigeants, au nom de la société qu’ils représentent. En pratique, cela implique que, lors de la conclusion d’un acte par une société, son dirigeant signe sous le nom de cette société en précisant, par exemple dans le cas d’une SARL, sa qualité de gérant de cette société.
En l’espèce, une société luxembourgeoise avait cédé les parts qu’elle détenait dans une société française. Cette dernière s’était vue prêtée des fonds 3 ans auparavant par une société suisse. A l’occasion de la cession des parts de la société française, l’intervention de la société suisse était sollicitée par les parties à la cession. Le dirigeant et associé unique de la société suisse est alors intervenu à l’acte dans le cadre d’une clause intitulée “déclaration et garantie du cédant”. Il y déclarait – sans faire mention de sa qualité de dirigeant – qu’il ne disposait d’aucune créance, droit ou revendication, directement ou indirectement, à l’encontre de la société dont les parts étaient cédées.
La rédaction incomplète de l’acte a ainsi conduit à un contentieux. Les juges ont relevé que le signataire s’était engagé comme personne physique sans aucune autre qualité. Selon eux, il n’était pas intervenu en tant que dirigeant de la société suisse et ont donc conclu que cette société n’avait ainsi pas garanti son absence de créances sur la société française (ni renoncé à de telles créances). La cour suprême a validé ce raisonnement.
Ainsi, en l’absence de précision de la qualité en vertu de laquelle le signataire intervient, le tiers concotractant a toutefois la possibilité de démontrer que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d’agir au nom et pour le compte de la société. Cette preuve peut être rapportée lorsque la société a commencé à exécuter le contrat ou en cas de ratification postérieure de l’acte par les associés.
En l’espèce, la Haute juridiction rappelle qu’en présence d’une clause contractuelle ambigüe, les juges doivent rechercher la volonté des parties et qu’il convient de privilégierle sens avec lequel la clause peut avoir un effet.
Concernant les sociétés en formation, plusieurs engagements doivent être pris par les fondateurs d’une société avant son immatriculation définitive (ex : signature d’un bail ou ouverture d’un compte bancaire).
Ces contrats ne peuvent être signés par la société puisqu’elle n’existe pas encore juridiquement. Elle n’acquerra sa personnalité juridique qu’au moment de son immatriculation (article 1842 du code civil). Tant que la société n’est pas immatriculée, les fondateurs qui agissent en son nom restent tenus (solidairement, si la société est commerciale) des actes ainsi accomplis. Lorsqu’après son immatriculation la société reprend à son compte les actes accomplis pendant cette période de formation, ces engagements seront réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société (article 1843 du code civil).
Les actes passés pendant la période de formation de la société peuvent être repris par elle selon plusieurs modalités possibles : – soit une liste de ces actes est annexée aux statuts et leur signature emporte reprise des actes par la société lors de son immatriculation : – soit les associés donnent un mandat spécial, par acte séparé des statuts, au gérant (en SARL, SNC et SCS) ou à un actionnaire (SA, SCA et SAS) de signer certains actes ; – soit, à défaut de liste des actes annexée aux statuts ou de mandat spécial, les associés peuvent décider collectivement de reprendre les actes passés par la société, après son immatriculation.
Dans tous les cas, et pour que les actes puissent être repris par la société, le signataire doit avoir expressément agi pour le compte de la société en formation, non pour son compte personnel. Cette mention est une condition nécessaire à la reprise des actes par la société. A défaut de mention expresse, il appartiendra aux juges de rechercher l’intention des parties entourant la conclusion de l’acte (Cass. 10 juin 2020).
En outre, le dirigeant d’une société peut être amené à déléguer certains de ses pouvoirs à différents salariés. Dans le cadre des missions qui leur sont confiées, les délégataires assument la responsabilité qui incombe normameent au dirigeant et peuvent signer les actes au nom de la société. Cependant, même si une délégation de pouvoir est permise sans écrit, il conviendra, en pratique et par sécurité, de signer un acte permettant d’éviter toute contestation ultérieure.
Enfin, concernant la délégation de signature, celle-ci doit être obligatoirement écrite.

Audit légal : Modification des statuts
Depuis la loi Pacte, les commissaires aux comptes peuvent être nommés pour une durée de 3 exercices au lieu de 6 (mission classique) notamment dans le cas où :
le commissaire aux comptes est désigné volontairement par les associés (article L.823-3-2 du code du commerce) ;
un commissaire aux comptes doit être nommé car la société est à la tête d’un groupe et que l’ensemble formé par le groupe dépasse 2 des 3 seuils suivants : 4 M€ de total de bilan, 8 M€ de chiffre d’affaires hors taxes, et 50 salariés (articles L.823-2-2 alinéa 1er et D,823-1 du code du commerce) ;
un commissaire aux comptes doit être nommé, car la société est une filiale dont sa mère doit elle-même désigner un commissaire aux comptes, qui dépasse 2 des 3 seuils suivants : 2 M€ de total bilan, 4 M€ de chiffre d’affaires hors taxes et 25 salariés (articles L.823-2-2 alinéa 3 et D.823-1-1 du code du commerce).
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes a précisé que si les statuts de la société indiquent que le mandat du commissaire aux comptes est de 6 exercices, alors il n’est pas possible d’y déroger. Il conviendra donc d’adapter les statuts de la société avant de confier au commissaire aux comptes une mission sur 3 ans.

Apport de titres : Sursis d’imposition
Le contribuable qui apporte ses titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut bénéficier d’un report ou d’un sursis d’imposition de sa plus-value d’apport visée à l’article 150-0 1 du code général des impôts, selon qu’il contrôle, ou non, la société bénéficiaire de l’apport (articles 150-5 B et 150-5 B ter du code général des impôts).
Motivé par l’absence de liquidités au moment de l’apport, le différé d’imposition de la plus-value d’apport prend fin, notamment, lors de la cession à titre onéreux des titres reçus en rémunération de l’apport.
La question était posée de savoir si l’apport en communauté par un époux de titres propres, reçus en contrepartie de divers apports placés sous le régime du report ou du sursis d’imposition, faisait tomber le différé d’imposition entraînant l’exigibilité de l’impôt sur les plus-values mobilières en sursis ou en report.
Le ministre de l’Economie et des Finances répond par la négative à cette question. En effet, l’apport en communauté, qui a pour effet de conférer aux biens propres de l’un des époux le statut de biens communs, ne figure pas parmi les évènements entraînant l’expiration du report ou du sursis d’imposition. Il en résulte que l’apport à la communauté de titres reçus en rémunération d’un apport placé sous le régime du report ou du sursis d’imposition est une opération purement intercalaire.
En revanche, pour ce qui concerne le report d’imposition applicable au gain retiré de l’apport d’une créance représentative d’un complément de prix à recevoir en exécution d’une clause d’indexation (article 150-0 B bis du code général des impôts), la confirmation de son maintien dans le cadre d’un apport en communauté devra faire l’objet d’une demande de rescrit. (AN. 29 septembre 2020.

Titre exécutoire provisoire : Exécution forcée
L’exécution forcée a lieu aux risques de celui qui la poursuit. Si le titre exécutoire est modifié ultérieurement, il appartient au créanciers – sans qu’il n’ait à prouver une faute de sa part – de réparer les conséquences dommageables et rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
C’est ce qu’énonce la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la 2ème chambre civile. En l’espèce, un créancier, en possession d’un titre exécutoire, a procédé à la saisie du véhicule de son débiteur. Dans le cadre d’une contestation formée devant le juge de l’exécution, le débiteur a fait valoir qu’il s’agissait d’un bien nécessaire à son activité professionnelle, donc insaisissable (article L.112-2 du code de procédure civile d’exécution). Le juge a rejeté sa demande de mainlevée, décision confirmée en appel.
Le véhicule a, entre temps, été vendu aux enchères publiques et le débiteur a alors saisi le tribunal afin d’obtenir réparation de ses préjudices. La cour d’appel a rejeté ses demandes au motif que le débiteur ne rapportait pas la preuve d’une faute commise par le créancier.
La Haute Cour casse cet arrêt au visa de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution. En effet, ce texte autorise la poursuite de l’exécution jusqu’à son terme en vertu de tout titre exécutoire, même celui rendu à titre provisoire. Une seule exception figure à l’article L.311-4 du code de procédure civile d’exécution, concernant la saisie immobilière. Ainsi, si le commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision (comme une ordonnance de référé), la vente forcée ne pourra être requise qu’après avoir obtenu une décision définitive passée en force de chose jugée.
Pour toute autre procédure, l’exécution peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire provisoire.
La règle édictée par l’article L.111-10 alinéa 2 énonce que “l’exécution est poursuivie aux risques du créancier”, ce qui sous-entend que, si le titre ayant servi de fondement à la poursuite vient à être modifié, le créancier devra rétablir le débiteur “dans ses droits en nature ou par équivalent”.
De jurisprudence constante, la Cour de Cassation juge que le rétablissement du débiteur dans ses droits ne relève pas du régime de la responsabilité pour faute (Cass. 19 mars 2020). Ainsi, l’existence d’une faute n’est pas une condition de l’indemnisation sollicitée sur le fondement de l’article L.111-10 du code de procédure civile d’exécution (Cass. 20 janvier 2020).
Par conséquent, cet article se suffit à lui-même pour réparer le préjudice du débiteur, victime d’une saisie poursuivie jusqu’à son terme, alors que le titre exécutoire, base de l’action du créancier, va ensuite perdre ce caractère après l’exécution intervenue.

“DOCTRINE” FISCALE : Montage artificiel
Dans sa formation la plus solennelle, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat a confirmé le 28 octobre 2020 que le contribuable est protégé par l’Article L. 80 A du livre des procédures fiscale contre les changements d’interprétation (“doctrine”) des textes fiscaux par l’administration. Mais cette protection ne s’applique pas en cas de “montages artificiels” n’ayant d’autre finalité que d’échapper à l’impôt.

Placement financier : Obligation d’information et perte de chance
Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2020, la Cour de Cassation rappelle qu’un opérateur en services d’investissement est tenu d’une obligation d’information envers son client sur les risques encourus. L préjudice né du manquement à cette obligation s’analyse en une perte de chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé. Il n’est pas réparable lorsqu’il est certain que, mieux informée, la victime aurait tout de même réalisé l’investissement qui s’est révélé défavorable.
En l’espèce, un particulier avait confié à une société commerciale un mandat de recherche d’offres d’investissements de défiscalisation. Il a investi, en 2008 et 2009, dans des opérations dites de “Girardin industriel” dans le secteur photovoltaïque, puis en 2010, dans un produit de défiscalisation identique. A la suite de la rectification de sa situation fiscale, il a intenté un procès en responsabilité.
La cour d’appel a fait droit à sa demande, arrêt confirmé par la Cour de Cassation.
S’agissant de fautes commises au titre des opérations de défiscalisation proposées en 2008 et 2009, les magistrats du fond ont constaté que la société avait proposé à la signature à son client, sans contact ni information préalables, un mandat de recherche en produits de défiscalisation en “Girardin industriel”, sans se préoccuper de son caractère d’investisseur novice et de l’adéquation de ces produits à ses attentes. Il lui a ensuite soumis un dossier de souscription à un produit DTD sans l’informer complètement du risque fiscal et de son ampleur, tel qu’elle pouvait l’appréhender à la date des souscriptions.
Pour ce qui est du préjudice subi au regard des investissements réalisés en 2008 et 2009, le client a perdu une chance de ne pas souscrire évaluée à 80% par la cour d’appel.

Harcèlement moral : Licenciement
Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
L’absence éventuelle dans la lettre de licenciement de mention de la mauvaise foi avec laquelle le salarié a relaté des agissements de harcèlement moral n’est pas exclusive de la mauvaise foi de l’intéressé, laquelle peut être alléguée par l’employeur devant le juge. (Cass. 16 septembre 2020).


Vente : Droits et obligations des parties
Les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l’article L.480-5 du code de l’urbanisme, qui sont destinées à faire cesser une situation illicite, ne constituant pas des sanctions pénales, peuvent faire l’objet de garanties contractuelles de la part de l’acquéreur.
Il en est de même de l’astreinte, qui, en application de l’article L.480-7 du code de l’urbanisme, peut assortir la remise en état des lieux. (Cass. 17 septembre 2020).

CULTURE : Axe fondamental
La culture est l’ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes, propres à un groupe humain, à une civilisation. Elle se transmet socialement, de génération en génération et conditionne en grande partie les comportements individuels.
Élément vital d’une société dynamique, la culture s’exprime dans la manière de raconter nos histoires, de fêter, de nous rappeler le passé, de nous divertir et d’imaginer l’avenir. … Outre sa valeur intrinsèque, la culture apporte de précieux avantages sur le plan social et économique. Les projets axés sur la promotion de la participation aux activités culturelles peuvent développer la confiance en soi et l’estime de soi, accroître la participation à la société et au marché du travail et consolider un sentiment d’identité positive chez de nombreux groupes …
Sans doute peut-on affirmer que la culture repose sur quelques piliers fondamentaux : l’histoire, les arts, la transmission de savoirs.
L’Histoire, au sens large, se transmet via différents supports, que ce soit par l’éducation ou dans des musées, des ouvrages. L’Histoire comprend l’apprentissage des civilisations, des métiers, du patrimoine, de l’évolution humaine et animale. Comprendre et s’instruire sur l’histoire est un moyen d’appréhender le monde actuel au regard du passé. Apprendre du passé pour éviter les écueils à venir. Même si beaucoup de faits, beaucoup de moments dans l’Histoire sont douloureux, il y a toujours une leçon à en tirer, et c’est partie intégrante de la culture.
C’est parce que l’Histoire nous apprend qui étaient nos prédecesseurs et ce qu’ils ont fait, que l’on peut comprendre le présent.
Les Arts, quant à eux, sont multiples. C’est, en vrac : la peinture, la sculpture, la musique, l’architecture, la philosophie, la photographie, la bande dessinée, le théâtre, le cinéma, la littérature… Les arts orientent et stimulent les émotions, développent l’imaginaire, participent à la construction de l’individu.
Aller à une pièce de théâtre, à un concert, lire un livre… c’est favoriser l’éveil et la sensibilité. C’est aussi provoquer la curiosité, la sensibilité, la créativité. Ce faisant, l’art permet l’épanouissement individuel et construit une collectivité fertile.
La transmission des savoirs, enfin, s’effectue depuis le plus jeune âge, à l’école, dans le cercle familial, puis se poursuit lors des études et dans la sphère professionnelle. Cette transmission est un lien entre le savoir, le savoir-faire qui existent depuis longtemps et l’actualité. Elle permet de poser des bases sur des idées, des croyances, des compétences,
Les générations antérieures sont source d’enrichissements. Elles transmettent un vécu, des expériences. Elles assurent la continuité de la transmission.
Les professeurs, les éducateurs, quant à eux, ouvrent les esprits des élèves, leur permettant de développer le sens critique ou acquérir des savoirs.
Les religions jouent aussi un rôle.
La transmission des acquis est le principal outil du développement humain, toujours prompt à rechercher le progrès, repousser les limites de la modernité.
La culture, c’est aussi la diversité selon les continents. Et les brassages, les mélanges permettent d’enrichir les développelents humains.
Au sens large du terme, la culture est au centre de nos vies. Vivre à l’état de nature ne suffit pas. Il n’y a d’ailleurs pas d’antagonisme entre nature et culture, mais l’un et l’autre se doivent d’être compatibles. L’histoire enseigne que ça n’a pas toujours été le cas. Et c’est précisément en le sachant qu’on progresse.
Tout tourne autour de la culture, nos vies, nos sociétés. C’est l’axe fondamental, indispensable.

Revente de terrain à bâtir : TVA sur marge
Les pouvoirs publics ne permettent pas l’application de la TVA sur marge lors de la revente d’un terrain à bâtir, acquis comme terrain bâti, y compris lorsque son acquéreur a manifesté son intention, prélablement à son acquisition, de le transformer en terrain à bâtir et que cette acquisition ne lui a pas ouvert un droit à déduction de la TVA. (AN 29 septembre 2020).
Les pouvoirs publics rappellent que le régime dérogatoire qui autorise les Etats membres à taxer sur la marge les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition (article 392 de la directive européenne 2006/112/UE ; article 268 du code général des impôts) suppose que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à sa qualification juridique.
En conséquence, la mesure qui conduirait notamment à appliquer le régime de la marge lorsqu’un opérateur acquiert un immeuble bâti, puis procède à sa destruction avant de le revendre en tant que terrain à bâtir, ne serait pas conforme au droit communautaire régissant la TVA.
Par ailleurs, la condition d’identité juridique a été confirmée par le Conseil d’Etat dans sa décision rendue le 27 mars 2020, intégrée dans la doctrine administrative.

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