Sociétés commerciales – responsabilité Dettes de la société mises à la charge du dirigeant
A la suite d’une fraude fiscale, un dirigeant peut être condamné à régler les impôts éludés ainsi que le passif de la société. C’est ce qu’énonce la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 5 septembre 2018. Une société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur décide d’assigner le gérant devant le tribunal de commerce pour demander sa condamnation à prendre en charge une partie du passif. Notons que, pour améliorer le règlement des créanciers, le liquidateur peut demander au tribunal de commerce de mettre à la charge du dirigeant tout ou partie du passif, en démontrant qu’une faute de gestion est à l’origine de ce passif (article L.651-2 du code de commercer). Ces actions judiciaires sont de plus en plus fréquentes. Le gérant est convoqué devant les juges pour qu’ils statuent sur la demande du liquidateur. Pour cela, il est assigné par huissier à ses deux dernières adresses connues, une première fois pour une audience en septembre, une seconde fois pour une audience en novembre. Aucune des deux convocations ne touche le gérant. A la seconde audience, les juges passent outre l’absence du gérant, retiennent contre lui une faute de gestion et le condamnent à prendre en charge le passif à hauteur de 147 718 €. Le gérant forme un recours devant la Cour de Cassation. Selon lui, dès lors qu’il n’a pas été entendu par le tribunal, il ne peut pas être condamné. L’argument est rejeté par la Cour de Cassation. Lorsque le domicile actuel du dirigeant n’est pas connu, l’huissier peut utiliser la dernière adresse connue pour délivrer l’assignation (article 659 du code de procédure civile). En conséquence, partir sans laisser d’adresse ne permet pas d’échapper à une condamnation du tribunal de commerce. Ce même gérant avait déjà été condamné, dans une autre procédure, pour fraude fiscale. Il lui avait été reproché d’avoir soustrait la société au paiement de la TVA et de l’impôt sur les sociétés, pour un montant de 147 718 €. A la suite de cette condamnation, la solidarité avait été prononcée à l’égard du gérant c’est-à-dire qu’il avait été solidairement tenu, avec la société, au paiement de cette somme. Devant la Cour de Cassation, le gérant présente une seconde critique à l’encontre de sa condamnation, à savoir qu’il ne peut pas, pour une même faute, être amené à payer deux fois la même somme, une fois dans le cadre de la solidarité fiscale, une autre en raison d’une faute de gestion. La Haute juridiction rappelle que la solidarité est une garantie de recouvrement de la créance fiscale. Elle ne fait pas obstacle à ce que le dirigeant soit, de surcroît, condamné à supporter, en raison d’une faute de gestion, tout ou partie du passif de la société. Or, la fraude fiscale commise par le gérant est une faute de gestion qui est à l’origine du passif de la société. Ce seul point justifie sa condamnation à prendre en charge une partie du passif. Peu importe que le passif comprenne la dette fiscale de garantie par la solidarité. Peu importe également que le passif mis à la charge du gérant corresponde très exactement au montant que l’administration fiscale peut réclamer au gérant au titre de la solidarité. En conséquence, la Cour de Cassation valide la condamnation du gérant à prendre en charge le passif de la société à hauteur de 147 718 €. Contrairement à ses affirmations, le gérant ne va pas devoir régler deux fois la somme. En effet, lorsqu’il va la régler au liquidateur, cette somme sera répartie entre tous les créanciers de la société au prorata du montant de leur créance. En l’occurrence, la société doit 147 718 € à l’administration fiscale, mais elle doit également des cotisations aux organismes sociaux et des loyers à son bailleur. Leurs montants ne sont pas précisés dans l’arrêt.
Bien immobilier : Acquisition en remploi d’une indemnité
Les redevables de l’IFI qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l’IFI en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel lié à un accident ou une maladie, ou d’un préjudice moral ou économique du fait d’un dommage corporel causé à un proche, peuvent déduire de cet actif imposable le montant actualisé de l’indemnité perçue. Les redevables de l’IFI pourront, le cas échéant, rectifier leur déclaration d’IFI déposée au titre de 2018 dans ce sens. Cette réponse ministérielle du 18 septembre 2018 tire les conséquences de la règle appliquée à l’ISF selon laquelle la valeur de capitalisation de ces indemnités perçues était exclue du patrimoine des bénéficiaires. Lorsque le redevable avait acquis des biens en remploi de l’indemnité perçue, la doctrine administrative l’autorisait à porter, au passif de sa déclaration, une somme équivalente au montant actualisé de l’indemnité. Ce montant compensait, au moins partiellement, la valeur du bien acquis en remploi des sommes inscrites à l’actif. Or, aucune règle similaire n’est prévue dans le cadre de l’IFI dont le champ d’application est limité aux actifs immobiliers. Lorsque les biens acquis en remploi de l’indemnité ne sont pas des immeubles ou des droits immobiliers imposables à l’IFI, la question est sans objet.
Logement vacant : Charges non déductibles
La mise en location effective constitue une condition essentielle de déduction des charges foncières des revenus fonciers. A défaut de location effective, un propriétaire doit être regardé comme conservant la jouissance de son immeuble à moins d’établir qu’il a accompli des diligences particulières en vue de le louer. Rappelons qu’un propriétaire se réserve la jouissance d’un bien lorsqu’il l’occupe personnellement ou lorsqu’il le laisse gratuitement à la disposition d’un tiers sans y être tenu par un contrat de location. Ce principe est rappelé par la cour administrative de Marseille, dans un arrêt rendu le 7 novembre 2018, qui a considéré, en l’espèce, que les requérants n’apportent pas la preuve de diligences accomplies pour la location du logement au motif qu’ils ne justifient pas de leur volonté de louer. Ces derniers ont produit des attestations de personnes qui déclarent avoir visité l’appartement en cause en vue de sa location en juin 2013, septembre 2014 et à une date non précisée. La Cour souligne par ailleurs que ces affirmations contenues dans ces attestations, rédigées dans le cadre de l’instance, ne sont ni précisées, ni corroborées par des éléments complémentaires.
Affaires : Abus de majorité
Une société rachète les parts de deux autres associés et, pendant plusieurs années, son compte courant d’associé est crédit des dividendes calculés en fonction de l’ensemble de ses parts. Puis la cession de parts étant annulée, l’assemblée générale décide de débiter le compte courant des dividendes versés en trop les années précédentes. L’associé conteste, estimant qu’il s’agit d’un abus de majorité. Les juges d’appel lui donnent raison après avoir remarqué que la décision de l’assemblée aboutit à priver l’associé des bénéfices des années où la société était prospère. Cette décision est censurée par la Cour de Cassation : un abus de majorité ne peut être retenu que si la décision de l’assemblée est contraire à l’intérêt social et si elle a été prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires. Ces deux éléments restent à prouver. (Cass. 26 septembre 2018)