Contrat de travail : Modification pour motif économique
La crise économique liée à la crise sanitaire actuelle peut contraindre l’employeur à adapter l’activité de son entreprise. Pour faire face, il peut choisir parmi les outils à sa disposition, lui permettant de modifier individuellement le contrat d’un ou plusieurs salariés pour motif économique en suivant une procédure spécifique.
Avant d’envisager un ou des licenciement pour motif économique, l’employeur peut mobiliser différents instruments juridiques pour s’adapter aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Il peut notamment modifier un ou plusieurs contrats de travail.
Dans le contexte actuel, l’employeur a deux voies pour modifier les contrats de travail : celle de l’accord de performance collective et celle de la modification individuelle du contrat de travail pour motif économique. L’accord permet d’agir collectivement sur la durée du travail, l’aménagement du temps de travail, la rémunération ou encore la mobilité des salariés (article L.2254-2 du code du travail). Tandis que la modification du contrat de travail pour motif économique permet d’agir individuellement salarié par salarié.
Notons que l’employeur a aussi la possibilité de placer ses salariés en activité partielle.
La modification individuelle du contrat de travail pour motif économique est proposée au salarié pour une raison qui lui est indépendante et pour répondre à : – des difficultés économiques répondant aux critères définis par le code du travail ; – ou à des mutations technologiques ; – ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; – ou à la cessation d’activité de l’entreprise. Le motif économique qui peut conduire l’employeur à proposer au salarié une modification se définit comme celui pouvant justifier un licenciement.
Modifier le contrat de travail d’un salarié signifie modifier un élément essentiel dans la relation contractuelle. Tel est le cas quand l’employeur change la rémunération contractuelle, entendue dans toutes ses composantes, fait varier la durée du travail, redéfinit la qualification professionnelle ou, dans certains cas, les horaires ou le lieu de travail. Il ne s’agit pas d’un simple changement des conditions de travail.
De cette distinction, modification du contrat de travail ou changement des conditions de travail, dépend la procédure à suivre. Modifier le contrat de travail d’un salarié suppose d’obtenir son accord préalable, changer ses conditions de travail peut lui être imposé (sauf si le salarié est un représentant du personnel).
L’employeur qui envisage une modification du contrat de travail d’un salarié pour un motif économique doit lui en faire la proposition par lettre recommandée avec avis de réception. Le cas échéant, il doit procéder à cette formalité autant de fois qu’il y a de salariés concernés.
La lettre doit indiquer en quoi consiste la modification envisagée, informer le salarié de ses nouvelles conditions d’emploi et des éventuelles mesures accompagnant cette proposition, afin de lui permettre de répondre en mesurant les conséquences de son choix. La lettre doit également mentionner que le salarié dispose d’un délai d’un mois à réception pou faire connaître son refus et qu’en cas de silence durant ce délai, il sera réputé avoir accepté la modification. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ce délai de réflexion est réduit à 15 jours.
L’employeur qui ne respecte pas ce formalisme ne peut se prévaloir ni d’un refus ni d’une acceptation de la modification par le salarié. Si, au cours de ce délai, l’employeur licencie un salarié à la suite de son refus, il pourra être condamné par les juges pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le salarié accepte la modification pour motif économique, son contrat de travail se poursuit aux nouvelles conditions. Ces nouvelles conditions seront inscrites dans un avenant au contrat de travail, signé par le salarié et l’employeur.
Si le salarié refuse la modification pour motif économique, l’employeur peut renoncer à la modification ou procéder à un licenciement. Dans ce dernier cas, l’employeur devra attendre la fin du délai d’un mois de réflexion avant d’entamer la procédure de licenciement.
En cas de pluralité de refus (modification proposée à plusieurs salariés), l’employeur devra respecter la procédure du licenciement individuel ou du grand licenciement collectif.
Démarchage téléphonique : “Bloctel”
La liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel permet aux consommateurs de ne plus être démarchés par un professionnel. Ce dispositif répond à une attente forte des consommateurs.
Avant toute opération de démarchage téléphonique, tout professionnel (artisan, commerçant, entreprise…) qui envisage une campagne de démarchage doit s’assurer auprès du service Bloctel que les consommateurs qu’il entend prospecter ne sont pas inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Un délai de 30 jours est nécessaire à la prise en compte d’une demande de suppression de numéro. Ainsi, un consommateur qui s’est inscrit sur la liste d’opposition le 1er juin ne devra plus recevoir de sollicitations téléphoniques à partir du 1er juillet. Il faut donc respecter ce calendrier et faire purger les listes régulièrement.
Il existe toutefois des exceptions à cette démarche préalable. Les entrerprises n’ont pas à consulter la liste d’opposition au démarchage téléphonique si :
-une relation contractuelle existe entre elles et le consommateur
-la prospection concerne la vente de journaux, de périodiques ou de magazines
-l’entreprise est un institut d’étude, de sondage ou une association à but non lucratif.
Les sanctions en cas de non-respect de la liste d’opposition au démarchage téléphonique par les professionnels peuvent aller jusqu’à 15 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale (Article L242-16 du Code de la consommation).
Pour pouvoir utiliser les services de Bloctel, les entreprises peuvent s’inscrire en ligne en créant leur compte utilisateur sur l’espace professionnel Bloctel.
Depuis le 1er février 2021, les frais d’inscription et de redevance annuelle sont supprimés et les tarifs des abonnements sont réduits.
Gros entretien : Absence de calendrier
Les provisions pour gros entretien sont admises en déduction sur le plan fiscal si elles respectent les conditions de déduction des provisions (article 39, 1 5° du CGI) ainsi que des conditions qui leur sont spécifiques, au titre desquelles on retrouve l’exigence que les travaux soient identifiés avec précision et donnent lieu à une programmation détaillée tant en ce qui concerne leur nature que leur estimation.
Le Conseil d’Etat a admis qu’une provision pouvait être déduite en l’absence d’une telle programmation détaillée pour des charges évaluées avec une approximation suffisante et apparissant probables à la clôture d’un exercice. Tel était le cas de travaux réalisés sur les voies d’accès à une exploitation dégradées par le passage d’engins et de travaux de réfection de charpentes infestées de termites, dont les montants avaient été déterminés sur la base de devis d’entreprises de bâtiment et qui avaient été réalisés peu de temps après leur inscription au compte de provision (CE 27 juillet 2005).
Le ministère de l’Economie, interrogé sur l’assouplissement de la doctrine sur ce point, confirme dans un premier temps les éléments ci-dessus rappelés, sur l’existence d’une programmation détaillée des travaux à réaliser. Dans un second temps, prenant acte de la décision du Conseil d’Etat, il admet, dans l’hypothèse où une telle provision est constituée ultérieurement à l’entrée du bien concerné dans l’actif, que l’exigence d’un calendrier détaillé des travaux à réaliser peut, dans certaines circonstances, apparaître difficile à mettre en oeuvre. L’absence de calendrier des travaux ne s’oppose donc pas nécessairement à la constitution d’une telle provision en franchise d’impôt, dès lors que les travaux sont effectués dans un délai raisonnable et qu’il est établi que l’état de dégradation ou d’usure de l’immobilisation à la clôture de l’exercice rendait les travaux nécessaires et permettait de les estimer avec une approximation sufisante. (AN, JO du 22 décembre 2020).
Prêt d’argent : Prêt à un salarié
Même hors secteur bancaire, il se peut qu’une entreprise envisage de prêter de l’argent à l’un de ses salariés. Distinct de l’acompte ou de l’avance sur salaire, ce prêt doit être dissocié de la relation de travail. La rédaction d’un contrat est donc conseillée pour en détailler les modalités.
Sauf si l’entreprise est un organisme financier, l’employeur ne peut accord de prêt à un salarié qu’à titre exceptionnel et pour des motifs d’ordre social (article L.511-6 du code monétaire et financier). Selon la politique de l’entreprise, il peut s’agir, par exemple, de faire face à des difficultés financières ou des situations familiales particulières.
L’avance sur salaire est une somme versée au salarié pour un travail non encore effectué, alors que l’acompte est une somme correspondant à un travail déjà accompli et versée avant la date de paye. Les avances et les acomptes peuvent être compensés (en partie seulement ou en totalité) avec le salaire.
Le prêt, quant à lui, est totalement indépendant de la relation de travail, car ce que se doivent le salarié et l’employeur, découle de deux contrats distincts (un contrat de travail et un contrat de prêt) (Cass. 7 avril 1998). La compensation des échéances du prêt avec le salaire est ainsi interdite.
L’écrit s’impose seulement lorsque le prêt est conclu avec un taux d’intérêt différent du taux légal (article 1907 du code civil ; arrêté du 15 juin 2020) ou sans intérêt et pour une somme supérieure à 1 500 € (article 1359 du code civil ; décret du 15 juillet 1980 modifié). Néanmoins, on ne déduit pas qu’un prêt existe du simple fait qu’une somme d’argent a été transférée de l’employeur vers le salarié (Cass. 10 janvier 2001). Un écrit est donc toujours recommandé pour des raisons de preuve.
Le contrat de prêt doit notamment prévoir : l’objet du prêt et sa durée, le montant des échéances de remboursement, le mode et les dates de paiement, le taux d’intérêt et le tableau d’amortissement, les modalités de remboursement (chèque, virement…) et les éventuelles conditions d’exigibilité anticipées, ainsi que le sort du prêt en cas de rupture du contrat de travail avant que le prêt ait été totalement remboursé. Il faut également y indiquer le terme du prêt car l’employeur ne peut pas fixer unilatéralement la date de remboursement (Cass. 22 janvier 2014).
La question se pose également de savoir quelles modalités sont prévues si le salarié ne rembourse pas ses échéances selon les modalités prévues.
En cas de prêt, l’employeur peut réaliser une compensation des échéances non réglées du prêt avec le salarie mensuel dans la limite de la fraction saisissable (Cass. 15 janvier 2014 ; article R.325-2 du code du travail). L’employeur peut également agir en justice pour récupérer les sommes non réglées. Le tribunal judiciaire sera compétent si le prêt est valable (article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire). En cas de requalification du prêt en avances sur salaire, ce sera le conseil des prud’hommes qui sera compétent (articles L.1411-1 et suivants du code du travail).
Le salarié emprunteur est considéré comme un consommateur et protégé à ce titre. Une clause du contrat qui impose le remboursement anticipé de la totalité du prêt en cas de rupture du contrat de travail est ainsi interdite (CJUE 19 mars 2019 ; article L.212-1 du code de la consommation). De même, le décès du salarié n’annule pas le prêt. Les échéances restantes sont transmises à la succession (article 730-1 du code civil).
Le prêt n’est pas imposable, mais si son montant principal est égal ou supérieur à 5 000 €, le salarié doit le déclarer à l’administration fiscale via le formulaire 2062 qui sera joint à sa déclaration de revenus. Si dans l’année le salarié a eu plusieurs prêts inférieurs à 5 000 €, mais dont le montant global est égal ou supérieur à ce seuil, il doit également déclarer ces prêts.
Si l’employeur a consenti des prêts à différents salariés, pour des montants à chaque fois inférieurs à 5 000 € mais dont les sommes additionnées donnent un résultat supérieur ou égal à cette somme, c’est l’employeur qui devra faire cette déclaration. Celle-ci sera jointe à sa déclaration de revenus s’il s’agit d’un particulier, ou à sa déclaration de résultats s’il s’agit d’une entreprise soumise à l’IS ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA.
Le prêt est exonéré de cotisations sociales, mais si le contrat de prêt prévoit une dispense de remboursement, il est considéré comme une avance de salaries et se trouve alors soumis à cotisations (Cass 14 mai 1975).
De plus, l’URSSAF a déjà requalifié des prêts consentis sans intérêts en “salaires déguisés”. Il est donc préférable de prévoir un prêt remboursable en totalité avec un taux d’intérêt. Ce taux d’intérêt sera au maximum égal au taux d’usure publié au Journal Officiel.
En 2020, la Cour de Cassation a précisé que l’employeur peut consentir un prêt à taux préférentiel (sans taux d’intérêt) à un salarié, sans que l’économie ainsi réalisée par l’intéressé ne soit assujettie à cotisations, s’il s’agit d’un “secours”. En effet, les secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (Cass. 12 mars 2020).
Montluçon
AMÉNAGEMENT DES BERGES DU CHER
LES ÉLÉMENTS SUR L’EAU
Pour le chantier de CMONTLUÇON, les travaux ont cours en hiver : seule la période de novembre à avril est autorisée pour déranger le lit du Cher.
Début janvier, l’entreprise Eiffage a commencé les travaux. Date prévue de fin : mi-mars.
Côté rive droite, les travaux sont aussi en phase active selon des étapes et un calendrier similaire.
Avec ces nouveaux pontons, CMONTLUCON reconnecte la rivière aux berges et aux quais.
Des gradins sur les rives
Les gradins connectent le haut et le bas des berges : les jardins et la promenade avec la rivière et les pontons flottants. Ces gradins sont des lieux de contemplation, d’assise, de festivité. Conçus à l’aide d’une charpente métallique et habillés de bois, ils sont portés par les quais fixes. Des escaliers viennent compléter les gradins et faciliter l’accès à la rivière.
Visites
Dernièrement, les élus ont participé a une visite de chantier. L’occasion pour eux de se rendre compte sur le terrain de l’avancée. Depuis le 11 février, la population peut participer également aux visites de chantier organisées sur inscription chaque mardi et jeudi. Le nombre de personnes sera limité à cinq par groupe.
Inscription au 06 16 29 28 67.
Moulins Communauté
MÉDIATHÈQUES
Les Médiathèques Moulins Communauté annulent leurs animations jusqu’au 7 mars inclus.
Ouverture au public de la Médiathèque de Moulins :
Mardi et jeudi de 14 h à 17 h 45
Mercredi, vendredi et samedi de 10 h à 17 h 45
Le 1er dimanche de chaque mois de 14 h à 17 h 45
Dans le respect des gestes barrière
DEUXIÈME PONT DE MOULINS
Les travaux se poursuivent sur les deux côtés de la rivière.
Le chantier du deuxième pont de Moulins se mène sur plusieurs fronts :
Côté centre aqualudique, la base de vie est installée derrière le Palais des Sports de Moulins. Le dégagement des emprises et le terrassement vont commencer dès le mois de mars.
A partir du mois de juin et jusqu’à fin septembre 2021, tous les appuis nécessaires au portage du pont situés sur le parking de l’Ovive seront réalisés.
Le chantier mené en rive droite nécessite quelques aménagements :
une zone de voirie sera neutralisée, au bout de la rue Félix Mathé, afin de créer un nouveau passage pour piétons à hauteur du parking du centre aqualudique
le parking actuel de l’Ovive est entièrement inaccessible sur la durée des travaux. Celui situé entre le centre aqualudique et le Palais des Sports reste accessible.
Côté Madeleine, une digue provisoire se prépare à accueillir la première pile du pont tandis que la partie appelée “culée”, qui raccorde le pont à la terre ferme, est réalisée en parallèle. Cette première phase du chantier doit se terminer fin mai / début juin.
Calendrier :
Le 15 février, démarrage officiel des travaux de l’ouvrage
Fin février 2021, mise en place du batardeau de la première pile
Mars 2021, début des travaux de terrassement et libération des emprises côté rive droite.
Vichy Communauté
TRÈS HAUT DÉBIT
Le déploiement des infrastructures haut débit et très haut débit dans la Communauté d’agglomération de Vichy constitue un levier du développement territorial.
La fibre optique, progressivement déployée, permet ainsi aux acteurs économiques de profiter d’un outil stratégique en matière de performance et de compétitivité.
Face à ces enjeux économiques et sociétaux, une démarche volontariste a été engagée dans la Région Auvergne. Ces actions s’inscrivent dans l’objectif national fixé début 2010 par l’Etat d’atteindre le taux de 100% Très Haut Débit en 2025.
Vichy Communauté a permis de doubler le nombre de prises commercialisables en 1 an : leur nombre est passé de 14 745 prises commercialisables en 2019 à 29 607 prises fin 2020 (+100%), portant à 62% de logements raccordables au réseau de fibre optique.
Le début des raccordements pour les quatre prochaines communes de l’agglomération (Bost, Espinasse-Vozelle, Magnet, Serbannes) sont prévus pour le premier semestre 2021.
Pour savoir si un secteur est ou sera prochainement éligible à la fibre optique en se connecter à : http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre.
Saint Pourçain sur Sioule
FIN DES CHÈQUES CONSO
Lancée par la Communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne, l’opération “chèques conso’” a été une grande réussite, notamment à Saint-Pourçain, selon ses organisateurs.🏆
Le remboursement des chèques conso’ aux commerçants via l’Union Commerciale Saint Pourçain Sur Sioule, partenaire de l’opération, s’est clôturé le 10 février. Le trésorier a pu annoncer qu’il y a eu environ 3.390 chèques utilisés sur la commune soit plus de 53 000€ dépensés dans les commerces Saint-Pourcinois.
Abrest
FORMATION
Début février, les employés des différents services de la Mairie ont suivi une formation liée à l’utilisation et à la manipulation des extincteurs. Cette formation a été dispensée par un intervenant de la société C.E.P.I EXTINCTOR basée à ABREST.
Département de l’Allier
Recensement agricole
A la date du 12 février 2021, près de 83% des agriculteurs et agricultrices de la région AuRA ont répondu au recensement agricole.
La participation de toutes et tous est essentielle pour atteindre l’exhaustivité nécessaire à une connaissance complète du secteur agricole.
Un numéro vert est mis à la disposition :des agriculteurs : 0800 942 589
Toutes les informations sur ce sujet peuvent être obtenues sur le site : https://agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2020
Ainsi que sur le site de la DRAAF : https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Recensement-agricole-2020,1153.
Visites historiques
MONTLUÇON SECRET
Anecdotes sur les noms des rues, personnages illustres, lieux insolites… C’est “Montluçon secret”. A visiter et déguster. Réservation (et masque !) obligatoires. Dates : sam. 20 février à 15h, lun. 22 février à 15h, mercredi 24 février à 15h, sam. 27 février à 15h.
Département de l’Allier
CHASSE DU SANGLIER
Extension de la période
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) a été consultée électroniquement du 20 au 29 janvier 2021 afin d’émettre un avis sur la possibilité de prolonger la chasse du sanglier en mars.
Conformément à l’article L 120-1 du code de l’environnement relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public, l’arrêté est soumis à consultation du public, comme portant extension de la chasse du sanglier au mois de mars et sur la nouvelle période d’agrainage (du 1er avril à l’ouverture générale de la chasse).
Le projet de décision est consultable sur le site internet de la Préfecture de l’Allier.
Auvergne-Rhône-Alpes
COMMUNES RURALES
Installation
S’installer dans une commune rurale : un choix de proximité, privilégié par les jeunes actifs arrivants, des cadres et les familles.
Les espaces les plus denses et les moins denses n’affichent pas, en effet, les mêmes tendances démographiques. La croissance démographique des communes rurales entre 2012 et 2017, similaire à celle de la région, repose principalement sur le solde migratoire.
L’arrivée de nouveaux habitants vient ainsi dynamiser ces zones rurales et permet un renouvellement de leur population. Une étude de l’Insee Auvergne – Rhône-Alpes porte sur ces arrivants et leurs profils. On y apprend notamment :
près de 200.000 personnes se sont intallées dans une commune rurale entre 2016 et 2017 ;
les communes rurales d’Auvergne – Rhône-Alpes comptent 2,8 millions d’habitants et représentent 35% de la population régionale ;
parmi les arrivants en territoire rural, 84 % habitaient déjà dans la région et 66% des emménagements dans une commune rurale ont lieu à l’intérieur du même département ;
-les nouveaux arrivants extérieurs à la région viennent principalement des régions voisines et de la région Ile-de-France ;
-49% des arrivants en commune rurale viennent d’une autre commune rurale et 18% d’une commune dense ;
-les arrivants en zone rurale sont plus souvent des ouvriers et moins souvent des cadres.
-il y a parité entre nouveaux arrivants en couple et ceux qui vivent seuls.