HARCÈLEMENTS

De nouvelles dispositions pénales viennent enrichir un dispositif déjà conséquent en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral. Les nouvelles règles résultent de la loi du 3 août 2018. Harcèlement sexuel La loi nouvelle ajoute à l’incrimination les propos et comportements à connotation sexiste : “Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante”. De nouveaux cas sont prévus : – lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ; – lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Le harcèlement sexuel est puni de 2 ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende. Sanction portée à 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes (par exemple le harcèlement en ligne). Harcèlement moral Ce sont des propos ou comportements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Il en est ainsi : – lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ; – lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation savent que ces propos ou comportements caractérisent cette répétition. Les faits constitutifs du harcèlement moral sont passibles d’une peine d’an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ; le double en cas de circonstances aggravantes.

LICENCIEMENT : Transaction

Dans un arrêt en date du 10 octobre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation vient confirmer sa jurisprudence en matière de licenciement et de transaction. Nombreux sont ceux qui pensent qu’une transaction dispense d’engager une procédure de licenciement. Il n’en est rien. Une transaction ne peut être mise en œuvre qu’après l’envoi de la lettre de notification du licenciement par lettre recommandée (et non par lettre remise en mains propres contre décharge). Cette jurisprudence est constante depuis un arrêt du 29 mai 1996.

INAPTITUDE, INVALIDITÉ : Différences

Dans les deux cas, inaptitude ou invalidité, le salarié ne peut tenir son poste. Mais il s’agit là de deux notions bien distinctes. L’inaptitude résulte de l’inadéquation du travail proposé au salarié par rapport à ses capacitée. Elle peut d’ailleurs cesser si l’employeur offre au salarié un autre emploi, qui soit dans ses capacités. L’inaptitude est déclarée par le médecin du travail. A l’inverse, l’invalidité relève d’une décision qui est prise par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie. Et l’invalidité reconnue par la sécurité sociale ne permet pas à l’employeur de procéder au licenciement du salarié. En cas d’invalidité, l’employeur a l’obligation, dès qu’il est informé de la mise en invalidité de son salarié, sans que celui-ci ne manifeste la volonté de ne pas reprendre le travail, d’organiser sans tarder la visite de reprise pour cet employé. Plusieurs situations peuvent se présenter : – si le salarié en invalidité ne se présente pas dans son entreprise au terme de son arrêt de travail, et s’il n’informe pas son employeur qu’il est bénéficiaire d’une invalidité, l’employeur peut lui demander de justifier son absence. A défaut, le salarié peut être licencié pour absence injustifiée. – si le salarié informe l’employer de sa mise en invalidité, l’employeur est tenu d’organiser une visite de reprise du travail. S’il n’existe pas de possibilités de reclassement dans l’entreprise, le salarié peut alors être licencié pour inaptitude. – enfin, le salarié peut informer son employeur de sa mise en invalidité et exprimer en même temps son intention de ne pas reprendre le travail. Alors, l’employeur n’est pas tenu d’organiser la visite de reprise du travail.

LIVREURS : Plates-formes numériques

Un petit caillou dans le monde de l’ubérisation. Un coursier qui effectuait des livraisons à vélo pour le compte de restaurateurs, à destination de clients passant commande par le biais d’une plate-orme numérique, s’était vu attribuer le statut de travailleur indépendant. Il a contesté cette qualité et a soutenu qu’il était en fait le salarié de la plate-forme. En appel, la cour a refusé de requalifier sa relation contractuelle avec la plate-forme en contrat de travail. L’affaire est allée en cassation. Il s’agissait pour la cour suprême de déterminer si la relation était caractérisée par l’existence d’un lien de subordination entre le livreur et la plate-forme. A ses yeux (Cass. 28 novembre 2018), ce lien de subordination est patent : – du fait du pouvoir de sanction de la plate-forme, – du fait du pouvoir de géolocalisation du coursier par la plate-forme (la relation allait donc bien au-delà d’une mise ne relation du restaurateur au client). Cet arrêt de la cour de cassation va imposer aux plates-formes numériques de revoir leurs contrats avec les livreurs. Il intervient toutefois au moment où les pouvoirs publics s’apprêtent à légiférer pour la mise en place d’une charte de “responsabilité sociale” à la charge des plates-formes, sans aller cependant jusqu’à imposer le régime du salariat aux coursiers et livreurs.

TAXE SUR LES SALAIRES : Employeurs assujettis

La taxe sur les salaires est due sur les rémunérations de 2018. Sont assujettis : – les employeurs établis en France, – non imposables à la Tva (médecins, prothésistes, transports sanitaires, établissements bancaires, financiers, d’assurances, activités immobilières, SCI, syndicats de copropriétaires d’immeubles, certaines sociétés civiles de moyens, établissements d’enseignement, organismes mutualistes et professionnels agricoles, organismes sans but lucratif, caisses de retraite, organismes de sécurité sociale, caisse d’allocations familiales. Sont par ailleurs exonérés les employeurs dont le chiffre d’affaires hors taxes de 2017 n’excède pas 82.800 € pour les ventes, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, ou 33.200 € pour les autres prestations de services. Les particuliers qui ont recours à une personne pour garde d’enfants ou pour leurs besoins personnels sont eux aussi exonérés du paiement de la taxe sur les salaires. Il en est de même pour les employeurs exerçant une profession agricole.

BULLETIN DE PAIE : Mode de preuve

Un employeur cherchait à démontrer qu’à l’occasion d’élections professionnelles, des salariés ne relevaient pas des premier ou troisième collèges mais du deuxième. Pour ce faire, il avait produit en justice les bulletins de paie des salariés. Erreur sanctionnée par la cour de cassation (Soc. 7 novembre 2018). L’employeur a dû retirer les bulletins de paie du dossier en justice et a été condamné à payer des dommages-intérêts aux salariés. Au motif que cette production portait atteinte à leur intimité, dans la mesure où leur âge, le montant de leur salaire, leur adresse personnelle, leur domiciliation bancaire…) étaient révélés dans un débat public. L’indemnisation est automatique, sans que les salariés aient à prouver l’existence d’un préjudice.

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