Assurance chômage : Dispositif du bonus / malus

Le décret rétablissant le dispositif du bonus/malus sur les cotisations patronales d’assurance chômage a été publié au Journal Officiel le 31 mars 2021. Le bonus/malus s’appliquera pour la première fois en 2022, sur la base des fins de contrat de travail qui interviendront à compter du 1er juillet 2021. Cependant, plusieurs secteurs d’activité en sont exclus à titre temporaire et exceptionnel, afin de tenir compte des conséquences économiques de la crise sanitaire.
Schématiquement, le dispositif du bonus/malus sur les cotisations patronales d’assurance chômage des entreprises d’au moins 11 salariés vise à récompenser ou à sanctionner les entreprises de certains secteurs d’activité, selon qu’elles agissent mieux ou moins bien que les autres entreprises du secteur en fin de contrat, en modulant à la baisse ou à la hausse le taux de la cotisation patronale d’assurance chômage.
Cette modulation du taux de cotisation dépend du rapport entre le “taux de séparation” de l’entreprise, c’est-à-dire les fins de contrats qui lui sont imputables, et le taux de séparation médian de son secteur d’activité.
Sachant que le taux de principe de la cotisation patronale d’assurance chômage de droit commun est de 4,05% :
une entreprise avec un taux supérieur au taux médian de son secteur verra sa cotisation majorée, dans la limite d’un taux maximal de 5,05% (le malus peut ainsi aller jusqu’à un point de cotisation) ;
une entreprise avec un taux inférieur au taux médian de son secteur aura un bonus sous forme d’une minoration de sa cotisation, avec un taux minimal de 3% (le bonus peut donc aller jusqu’à 1,05 point).
Le décret du 30 mars 2021 reprend le dispositif du bonus/malus tel qu’il a été conçu à l’origine, en le corrigeant sur les éléments retoqués par le Conseil d’Etat en novembre 2020.
Cependant, plusieurs aménagements ont été prévus pour sa première application fixée par le décret en 2022. Ces aménagements, portent sur :
la période de référence prise pour calculer le taux de séparation de l’entreprise ;
le calcul de l’effectif de 11 salariés ;
les secteurs d’activité concernés.
Pour sa première application, le bonus/malus sera mis en oeuvre sur la période d’emploi courant du 1er septembre au 31 octobre 2022. Puis, il s’appliquera, les années suivantes, aux périodes d’emploi courant à partir du 1er mars de l’année N jusqu’au 28/29 février de l’année N+1.
En principe, le taux de séparation de l’entreprise correspond à la moyenne, sur trois ans, du rapport entre le nombre de séparations recensées et l’effectif total. La période de référence de trois ans est comprise entre le 1er janvier N-3 et le 31 décembre N-1, soit les trois années civiles précédant l’application du taux de cotisation modulé.
Pour la première application du bonus/malus en 2022, cette période de référence est modifiée afin de tenir compte des conséquences économiques des restrictions d’activité subies en 2020 et début 2021. Ainsi, le taux de séparation de l’entreprise sera calculé au regard du nombre de séparations lui étant imputées sur la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
Rappelons que toutes les fins de contrat de travail sont prises en compte (fin de CDI, fin CDD, fin de contrat d’intérim dans l’entreprise utilisatrice), à l’exception notamment des démissions, des fins de contrat d’apprentissage et de professionnalisation, des fins de contrat unique d’insertion (CUI) et de certains CDD ou contrats d’intérim particuliers (CDD d’insertion, CDD senior, intérimaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés).
Les intermittents du spectacle ne relèvent pas du système du bonus/malus et ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de séparation de l’entreprise, compte tenu de leur régime particulier en matière de cotisations chômage.
En outre, par principe, l’effectif de l’entreprise et donc le seuil de 11 salariés, est calculé sur la base de l’effectif de sécurité sociale. Cependant, pour la première application du dispositif, l’effectif de l’entreprise sera déterminé en calculant la moyenne des personnes employées au cours de chacun des mois compris entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. L’employeur sera donc assujetti au bonus/malus à compter du 1er septembre 2022 s’il a employé en moyenne au moins 11 salariés sur cette période.
Enfin, par principe, le bonus/malus a vocation à s’appliquer dans les secteurs d’activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à 150%, secteurs déterminés par arrêté ministériel pour une période de trois ans.
Néanmoins, pour la première période d’application, prévue à compter du 1er septembre 2022, le décret exclut d’ores et déjà du dispositif une liste de 78 secteurs d’activités les plus touchés par la crise sanitaire. En pratique, ils correspondent aux secteurs protégés éligibles au fonds de solidarité (hôtellerie, restauration, tourisme, culture, évènementiel, transports….)

Travail dissimulé :
Solidarité financière

Si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu du document.
(Cass. 8 avril 2021).

Prestations familiales :
Principe d’égalité de traitement

S’il fait obstacle à ce que la législation impose à l’allocataire de nationalité étrangère une condition de résidence distincte de celle imposée aux allocataires de nationalité française, le principe d’égalité de traitement, dont la finalité est de supprimer les discriminations fondées sur la nationalité, ne s’oppose pas, selon la Cour de Cassation, à l’application à l’allocataire de nationalité étrangère des dispositions nationales qui régissent l’entrée et le séjour dans l’Etat.
(Cass. 8 avril 2021)

Commissaire aux comptes :
Assemblée

Le président d’une SAS a été révoqué par l’assemblée alors que le commissaire aux comptes n’y a pas été convoqué. Le président a fait valoir cet oubli pour demander en justice la nullité de sa révocation. Sa demande a été rejetée.
D’une part, l’article L.235-1 du code de commerce sanctionne par la nullité les délibérations lorsqu’une disposition impérative a été violée. Or, l’obligation de convoquer le commissaire aux comptes n’en fait pas partie.
D’autre part, si l’article L.820-3-1 du code de commerce prévoit la nullité des délibérations prises en l’absence d’un commissaire aux comptes régulièrement désigné, cette nullité n’est pas applicable en cas de défaut de convocation du commissaire aux comptes aux assemblées générales.
(Cass. 10 février 2021).

Sécurité sociale :
Assurance vieillesse

Seuls doivent être pris en compte, pour le calcul de la majoration du taux de la pension à laquelle peut prétendre l’assuré qui justifie d’une durée d’assurance supérieure à la limite permettant d’obtenir une pension à taux plein, les trimestres civils entiers ayant donné lieu à cotisations suivant celui au cours duquel l’assuré a atteint l’âge légal d’ouverture du droit à pension fixé par l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale.
(Cass. 8 avril 2021).

Allier
Jobs d’été

Actuellement, la DGFIP recherche des vacataires pour travailler 28 jours cet été.
Postes à la perception de Gannat, de Saint-Pourçain, Cusset et Montluçon. Possibilité de travailler sur plusieurs sites.
Contacter le PIJ de Gannat afin de remplir obligatoirement une fiche de renseignements, déposer un CV et une lettre de motivation.
Dans le cadre des Jobs d’Été, de nouvelles offres saisonnières en tant qu’agent d’accueil, agent d’entretien sont consultables sur place.
Vichy Communauté
Forum des envies :
A la reconquête des centres-bourgs avec les habitants

Après 14 communes en 2020, 22 nouvelles communes de l’agglomération se sont engagées dans la démarche impulsée par Vichy Communauté pour reconquérir les centres-bourgs et centres-villes.
A travers les Forum des Envies qui se dérouleront jusqu’au 30 mai, chaque commune ira à la rencontre des habitants pour engager, avec eux, la réflexion. Ces forums sont la première phase d’une démarche en plusieurs étapes.
1er temps de fabrication collective : le Forum des envies
Le Forum des envies se veut le temps participatif «hors les murs» à la rencontre des habitants de chaque villes et villages. Il prend la forme d’un stand avec un «parcours» en 3 séquences qui invitent les passants à poser un regard et à déposer des idées sur leur commune.
L’accueil sur le stand se fait autour d’une vue aérienne du bourg pour que chacun puisse situer son habitation puis tracer ce qui pour lui/elle est le périmètre du centre-bourg.
Vient ensuite l’expression de l’attachement «qu’est-ce qui vous attache tant à ce bourg ?».
Puis les passants précisent ce qu’ils viennent chercher à l’intérieur du périmètre qu’ils ont tracé avant de passer à la phase de projection de ses envies.
Chaque envie est épinglée sur un fil à linge qui devient rapidement une mosaïque des désirs.
Jusqu’au 5 juin, chaque commune accueillera son « Forum des envies » au cours duquel les habitants pourront s’exprimer, faire part de leurs avis, de leurs questions et suggestions.
Pourquoi un forum participatif ?
Quel centre-bourg voulons-nous pour demain ? Comment mieux l’habiter et le vivre ? Quels services, usages, équipements, animations y trouver ?
Chacun et chacune d’entre-nous détient sa part de vécu, sa perception, ses envies.
Le Forum des envies invite à mettre en commun les regards et les idées de chacun pour construire un projet collectif, pour nourrir les propositions et les décisions avec les vécus et les envies, pour éclairer et guider les élus et l’équipe chargée de l’étude vers demain. .
CALENDRIER DES FORUMS DES ENVIES
Le 3 avril, la commune de Laprugne était la première de la série à avoir accueilli son forum des envies.
Dimanche 23 mai Mariol de 9h à 12h pendant le marché
Dimanche 23 mai Molles de 9h à 12h sur le parking de la boulangerie
Dimanche 23 mai La Chabanne, de 14h à 17h dans le jardin de la mairie
Samedi 29 mai Saint Rémy-en-Rollat de 9h à 12h sur le parvis de la mairie
Samedi 29 mai Saint-Pont, de 14h à 17h sur le parvis de la mairie et de l’école
Samedi 29 mai La Guillermie, de de 14h à 17h place de la mairie
Dimanche 30 mai Serbannes, de 9h à 12h salle polyvalente
Dimanche 30 mai Magnet, de 9h à 12h devant la mairie et les commerces
Dimanche 30 mai Creuzier-le-Neuf de 9h à 12h boulangerie le Fournil de Léna
Samedi 5 juin Abrest, de 9h30 à 12h30 devant l’ancienne mairie
Et ensuite ? des ateliers participatifs
D’ici la fin de l’année, deux autres étapes-clés viendront marquer les communes et rythmer la progression de l’étude pour écrire un projet de reconquête pour chaque centre-bourg.
Il s’agira d’ateliers participatifs «inter-villes et villages» qui seront réunis à l’échelle de bassins de vie :
Le Forum des initiatives et le Forum des Solutions sont une invitation à créer des collectifs de recherche et d’action entre communes.
Moulins Communauté
Saison culturelle été 2021

Après les dernières annonces gouvernementales, la ville de Moulins annonce la mise en place de sa saison culturelle estivale. Au programme, des concerts, des animations en plein air :
samedi 24 juillet à 20h30, concert “summer diva”
samedi 31 juillet à 15h30, “spectacle hippogriffe”
vendredi 6 août à 21h30, “back to 80’s” avec Plastic Bertrand
samedi 28 août 21h “soirée DJ”
La ville organise également des spectacles « Moulins entre en scène » du 2 juillet au 26 septembre ! ✨
Six lieux emblématiques du territoire : le Centre national du costume de scène, le Sacré-Cœur, l’Hôtel de ville, le Jacquemart, l’église prieurale de Souvigny et le théâtre de Moulins.
Quant au cœur de ville, il sera décoré de fleurs géantes ! L’idée est simple : égayer les rues commerçantes et les lieux de vie moulinois pour la saison estivale
Enfin, le Théâtre municipal de Moulins va rouvrir ses portes pour des spectacles
Vendredi 9 juillet à 21h : Le Chaudron d’or, au théâtre municipal, pour célébrer le 50ème anniversaire du Footsbarn Théâtre, accompagné d’une parade en ville.
Mardi 13 juillet : Scène locale (La Milca et Yves Marie Bellot) en partenariat avec les mardis du Centre National du Costume de Scène | CNCS . Concert gratuit en plein air.
Mardi 20 juillet : Scène locale (Windsor et The Marshals), également en partenariat avec les mardis du CNCS. Concert gratuit en plein air.
Montluçon
Carré militaire du cimetière de l’est

50 croix en béton ont été installées. A l’occasion de la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945, les nouvelles croix du carré militaire, offertes par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ont été inaugurées.
Installées par les agents municipaux du cimetière de l’Est, elles remplacent celles qui étaient en bois et qui avaient été mises en place en 1984, et qui, au fil des années, s’étaient détériorées et étaient devenues fragiles.
Allier
Concours DIR Centre-Est

La DIR (Direction interdépartementale des routes) Centre-Est organise un concours pour le recrutement d’agent d’exploitation principal (AEP) des travaux publics de l’État – spécialité routes et bases aériennes au titre de l’année 2021.
Inscriptions jusqu’au 2 juin 2021sur le site de la DIR Centre-Est : http://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/ouvertures-des-concours-externe-et-interne-agent-e-a1949.htm

Plus-values :
Report d’imposition

Dans le cadre des opérations d’échange franco-françaises, l’administration écarte l’application de l’abattement pour durée de détention aux plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 et placées en report d’imposition obligatoire de l’article 150-0 B ter du code général des impôts.
Cette solution, contraire à celle dégagée par la jurisprudence de la CJUE pour les opérations transfrontalières, a été validée par le Conseil Constitutionnel (décision du 3 avril 2020).
Pour la CJUE, conformément aux dispositions de la directive fusions, doivent être appliqués à la plus-value d’apport, comme à la plus-value de cession des titres reçus en échange, le même taux d’imposition et le même abattement pour durée de détention qui auraient été appliqués à la plus-value de cession en l’absence d’opération d’échange. (CJUE. 18 septembre 2019).
Selon le requérant, ces dispositions législatives institueraient un traitement discriminatoire au regard du droit au respect des biens, méconnaissant les stipulations combinées de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel. Il demande alors à saisir la cour européenne des droits de l’homme d’une demande d’avis consultatif.
Sa requête est rejetée par le Conseil d’Etat, dans un arrêt rendu le 31 mars 2021.
Pour les Hauts magistrats, la différence de traitement peut être regardée comme répondant à une justification objective et raisonnable qui est de renforcer la neutralité fiscale des opérations européennes d’échanges de titres.
Enfin, en évitant que le contribuable soit contraint de céder ses titres pour acquitter l’impôt, il n’en résulte pas une absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.

5 G :
Contrainte légale

Le décret et l’arrêté du 6 décembre 2019, pris pour l’application des dispositions de la loi du 1er août 2019, soumettent à autorisation l’exploitation de certains appareils permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile de cinquième génération, et au-delà, introduisent un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’atteinte au droit de propriété des opérateurs de téléphonie et l’intérêt général qu’elle a pour but de garantir (CE. 23 décembre 2016).
En l’occurrence, la prévention des risques pour la permanence, l’intégrité, la sécurité, la disponibilité du réseau ou pour la confidentialité des messages transmis et des informations échangées.
Comme l’a relevé le Conseil Constitutionnel dans une décision rendue le 5 février 2021, le législateur a entendu prémunir les réseaux radioélectriques mobiles des risques d’espionnage, de piratage et de sabotage présentés par les nouvelles fonctionnalités de la 5G et ce, afin de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationales.
Il ne s’agit que de la mise en oeuvre des exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, conclut le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 8 avril 2021.
La loi prévoit, en effet, que lors de l’instruction de la demande d’autorisation, le Premier ministre, autorité compétente pour la délivrer, tient compte notamment, le cas échéant, du contrôle qu’exerce un Etat étranger – autre qu’un Etat membre de l’Union européenne – sur l’opérateur ou le prestataire ou des actes d’ingérence auquel ce dernier est soumis de la part d’un tel Etat.
En outre, relève le Conseil d’Etat, compte tenu des caractéristiques de la 5G, seul un régime d’autorisation peut garantir la réalisation de l’objectif poursuivi.
D’autant que les licences et équipements installés avant le 1er février 2019, qui concernent les réseaux 4G et antérieurs, ne sont pas concernés par la nouvelle réglementation.
Toutefois, il apparait que les opérateurs qui se heurtent à un refus d’autorisation doivent procéder, pour des contraintes techniques, au remplacement des équipements existants destinés aux réseaux 2G et 4G. Cette obligation ne caractérise pas, pour le Conseil d’Etat, une atteinte au principe de confiance légitime.
D’abord, les conditions d’exploitation de ces réseaux, pas plus que les modalités d’utilisation des fréquences ne sont directement concernées.
Ensuite, les opérateurs normalement avisés ne pouvaient espérer, compte tenu des évolutions technologiques inévitables, que ne serait jamais instauré un régime nouveau d’autorisation affectant leurs intérêts.
Enfin, pour clore le litige de toute méconnaissance des stipulations de l’article 1er du protocole n°1 de la Convention EDH, le Conseil d’Etat rappelle le principe de la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait des lois, même dans le silence du texte légal.
Le principe conduit ici la Haute assemblée à envisager le droit à réparation d’un opérateur qui verrait sa demande d’autorisation refusée au nom du risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales, pour un dommage, grave et spécial, excédant les aléas ordinaires de l’exploitation.

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