Véhicules de société – infractions au code de la route Obligation de désignation du conducteur

Par deux arrêts rendus le 11 décembre 2018, la Cour de Cassation a tranché un débat juridique qui a alimenté les tribunaux de police : celui de la responsabilité pénale de la personne morale en cas de non-respect par son représentant légal de l’obligation de désignation du conducteur prévue par l’article L.121-6 du code de la route. Selon ce texte, entré en vigueur le 1er janvier 2017, lorsqu’une infraction constatée par un moyen de contrôle automatisé a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de celle-ci doit indiquer aux autorités l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaques d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure. La méconnaissance de cette obligation de désignation est punie, selon le même texte, de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe. Le contentieux s’est développé devant les tribunaux de police lorsque les officiers du ministère public ont pris le parti de poursuivre non pas le représentant légal mais la personne morale elle-même, ce qui, en application de l’article 131-41 du code pénal, permettait de multiplier par cinq le montant de l’amende encourue. La Haute juridiction confirme, par ces deux arrêts de principe, que l’infraction prévue par l’article L.121-6 du code de la route, qui prévoyait une obligation spéciale à la charge du seul représentant légal de la personne morale, n’échappe aucunement au principe général de responsabilité des personnes morales. En cas de non-désignation par le représentant légal, l’officier du ministère public a donc le choix de poursuivre ce dernier personnellement, ou la personne morale, ou les deux. Cette décision paraît justifiée tant au plan juridique que pratique. Sur le plan juridique, rien ne permettait d’exclure par principe la responsabilité pénale de la personne morale. Ainsi, aux termes de l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont pénalement responsables “des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants”. Il s’agit d’un principe général de responsabilité pénale des personnes morales, où seul un texte spécial permet d’y déroger. Or, l’article L.121-6 du code de la route n’emporte par une telle dérogation. Pour la Cour, l’obligation de désignation prévue par l’article L.121-6 du code de la route pèse sur le représentant légal qui, agissant pour le compte de la personne morale, engage la responsabilité de celle-ci en cas de manquement. Sur le plan pratique, cette décision est également justifiée. En effet, le dispositif de désignation prévu par l’article L.121-6 du code de la route a pour but de mettre fin à un véritable système d’impunité qui permettait aux conducteurs de véhicules immatriculés au nom d’une personne morale d’échapper à tout retrait de point et, in fine, à toute sanction en cas d’infraction au code de la route constatées par un appareil de contrôle automatique. A cet égard, le montant de l’amende encourue par le représentant de la personne morale pour non-désignation peut paraître peu dissuasif. En permettant le quintuplement de son montant, la poursuite de la personne morale est un levier de politique pénale qui devrait se révéler plus incitatif pour faire cesser ces pratiques. Enfin, dans deux autres arrêts, rendus le même jour, la Cour de Cassation a apporté deux précisions supplémentaires sur l’application de l’article L.121-6 du code de la route. D’une part, l’infraction de non-désignation est bien constituée dès lors que le procès-verbal la relevant a été dressé postérieurement au 1er janvier 2017, y compris lorsque l’infraction initiale a été constatée avant cette date. Et, d’autre part, peu importe que le procès-verbal constatant l’infraction initiale figure au dossier, dès lors que l’on y trouve l’avis de contravention pour l’infraction de non-désignation, qui fait lui-même référence à cette infraction initiale.

Protection des consommateurs : Crédit immobilier

Selon l’article L.312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 mars 2014, le prêteur ne peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en cas de non-respect des différentes obligations visées par cet article, parmi lesquelles ne figurent pas les modalités d’information de l’emprunteur. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue. (Cass. 9 janvier 2019).

Concurrence : Divulgation d’une action en contrefaçon

Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure. C’est ce que rapporte la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 9 janvier 2019. En l’espèce, une société ayant pour activité la fabrication et la vente de produits en matière plastique, dont des meubles de jardin vendus par l’intermédiaire d’un agent commercial, a assigné en contrefaçon de ses modèles communautaires une société italienne spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de meubles de jardin. Reprochant à l’arrêt d’avoir organisé à son encontre une campagne de dénigrement en divulguant l’existence de cette action en justice, ce qui avait conduit plusieurs de ses clients à renoncer à des commandes, la société italienne l’a assignée en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Est cassé l’arrêt d’appel qui, ayant rappelé que l’action en contrefaçon a été rejetée par un jugement confirmé en appel, et ayant reproduit les termes des courriels adressés à la société italienne par ses distributeurs, dont il ressortait que ceux-ci avaient été informés de cette action par l’agent commercial peu de temps après son introduction, retient que le caractère non objectif, excessif ou dénigrant, voire mensonger, des informations communiquées visant la société italienne ou celui menaçant des propos tenus à l’égard des distributeurs, seul susceptible de caractériser un procédé déloyal, n’est pas démontré. En statuant ainsi, alors que la divulgation à la clientèle, par l’agent commercial, d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constituait un dénigrement fautif, la cour d’appel a violé les articles 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du code civil, et l’article 10 de la Convention EDH.

Instruction : Contrôle judiciaire

La cour d’appel qui a rejeté la requête en mainlevée du cautionnement ordonné dans le cadre du contrôle judiciaire et la demande de restitution des biens saisis, sans s’expliquer, d’une part, sur la nécessité actuelle de la mesure de cautionnement, d’autre part, à supposer que les biens saisis ne constituent pas en totalité, en nature ou en valeur, le produit de l’infraction, sur l’atteinte disproportionnée alléguée au droit au respect des biens par le maintien des saisies pénales, n’a pas justifié sa décision. (Cass. 19 décembre 2018).

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