Maternité – Paternité : Les congés liés à l’arrivée de l’enfant au foyer

La naissance ou l’adoption d’un enfant ouvre droit à des congés pour les parents et leurs conjoints. Si nombre des démarches se déroulent entre les salariés et la CPAM, l’entreprise a des obligations durant ces absences. Maternité : quelle durée d’absence ? La salariée enceinte et son conjoint (ou partenaire pacsé ou concubin) peuvent s’absenter pour se rendre aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse (article L.1225-16 du code du travail). Pour la salariée, ces autorisations d’absence rémunérées concernent un examen médical dans les 3 premiers mois, puis un examen au cours de chacun des 6 mois suivants. Pour le conjoint, une absence pour 3 de ces examens est prévue. Toute salariée, quelle que soit son ancienneté, peut prétendre à un congé de maternité dont la durée varie en fonction du nombre d’enfants à naître et déjà au foyer (article L.1225-17 du code du travail). La durée “classique” de ce congé est de 16 semaines (6 semaines avant l’accouchement, 10 semaines après), la salariée pouvant reporter 3 semaines du congé prénatal, après l’accouchement (avec avis favorable de son médecin). La salariée doit impérativement prendre un congé de 8 semaines avant et après l’accouchement, dont 6 semaines après (article L.1225-29 du code du travail). La salariée peut s’absenter, en plus de son congé maternité, pour cause : – de grossesse pathologique ; – de grossesse pathologique liée à l’exposition de la salariée in utéro au diéthylstilboestrol ; – de report de la durée du congé parental qui restait à effectuer après l’accouchement en cas de naissance prématurée ; – de naissance tardive par rapport au terme théorique, la durée du congé postnatal s’en trouvant allongée d’autant ; – de prolongation du congé de maternité en cas d’accouchement intervenant plus de 6 semaines avant la date prévue et exigeant l’hospitalisation de l’enfant, le congé de maternité étant alos prolongé du nombre de jour courant depuis la date réelle de l’accouchement et la date de début théorique du congé de maternité. La salariée informe son employeur du début de son congé de maternité et de la date de fin de celui-ci (LRAR ou lettre remise contre récépissé). Les arrêts pathologiques font l’objet d’un arrêt de travail délivré par le médecin de la salariée et envoyés à l’employeur dans les conditions habituelles. En cas de décès de la mère du fait de l’accouchement, le père peut bénéficier du congé postnatal qui débute à la date de l’accouchement (article L.1225-28 du code du travail). Il en avertit l’employeur. Maternité : quel statut assurer ? Le code du travail ne prévoit pas que le salaire soit maintenu pendant le congé de maternité, mais une convention collective ou un accord collectif peuvent mettre cette obligation à la charge de l’employeur. Ce maintien peut être total ou partiel et il se fait généralement sous déduction des IJSS maternité. En effet, à certaines conditions, la salariée peut percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale (versement au père s’il prend le congé maternité en cas de décès de la mère). L’employeur doit donner les informations nécessaires à la CPAM pour le calcul de ces IJSS. En pratique, le début et la fin du congé de maternité et les données chiffrées figurent dans la déclaration sociale nominative. Globalement, le congé maternité et la parentalité en général ne peuvent pas générer de discrimination envers le salarié ou la salariée. De manière spécifique, la période du congé de maternité est prise en compte : – pour le calcul des droits à congés payés, le solde des congés non pris étant de plus maintenu jusqu’au retour de ce congé ; – pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation et de l’ancienneté ; – pour la répartition de l’intéressement et de la participation. En revanche, la salariée n’acquiert pas de jours de RTT durant son congé de maternité, sauf accord collectif plus avantageux. La salariée (ou le salarié) peut démissionner pour élever son enfant, sans préavis à l’issue du congé de maternité ou d’adoption, ou dans les 2 mois qui suivent la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer. Légalement, les absences inhérentes aux examens médicaux durant la maternité sont rémunérées, prises en compte pour l’attribution de congés payés (mais pas des RTT) et droits légaux et conventionnels acquis par le ou la salariée du fait de son ancienneté. Gestion des congés d’adoption Tout salarié peut bénéficier d’un congé d’adoption. En pratique, le congé peut précéder de 7 jours consécutifs, au plus, l’arrivée de l’enfant au foyer. Lorsque les deux parents sont salariés, la durée du congé d’adoption est augmentée de 11 ou 18 jours. Les congés des deux parents adoptants peuvent être pris simultanément. Le salarié ou la salariée informe l’employeur, par LRAR ou lettre remise contre récépissé, de son départ en congé d’adoption et de la date de sa reprise d’activité. Comme pour le congé de maternité, le code du travail ne prévoit pas de maintien de salaire, mais le salarié peut recevoir des IJSS s’il remplit les conditions requises. De plus, il bénéficie des avantages conventionnels prévus pour le congé de maternité. La durée du congé d’adoption est considérée comme un temps de travail effectif pour tous les droits que le salarié tient de son ancienneté. Elle est prise en compte pour l’acquisition des congés payés, la répartition de l’intéressement et de la participation et le calcul des heures acquises dans le CPF. A l’issue du congé d’adoption ou dans les 2 mois suivant l’arrivée de l’enfant au foyer, le salarié peut démissionner sans préavis. Le salarié peut cumuler congé d’adoption avec le congé spécifique en vue de l’adoption lorsque : – il se rend à l’étranger dans une collectivité régie par l’article 73 ou l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; – depuis un département métropolitain, une autre collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou depuis Saint-Barthélémy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon. L’employeur n’est pas légalement tenu de maintenir le salaire durant ce congé de six semaines maximum. En pratique, il doit être informé par LRAR ou lettre remise en main propre contre récépissé, au moins 2 semaines avant le départ, de la date de ce départ et de la durée prévisible de l’absence. Gestion des congés liés à la paternité Le salarié a droit à un congé de naissance de 3 jours, quelle que soit son ancienneté. Pour y prétendre, il doit justifier du motif de l’absence : naissance ou adoption. En pratique, il s’agit de jours ouvrables, pris d’affilée, au moment de la naissance ou à une date proche. Cette absence rémunérée ouvre droit à l’attribution de congés payés (mais pas de RTT). Si le code du travail ne précise pas ce qu’il en est de son assimilation à du travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, il ne doit pas entraîner de réduction de la rémunération. Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant s’ajoute au congé de naissance. Le père et la personne vivant maritalement avec la mère peuvent donc en bénéficier. L’absence sera, au maximum, de 11 jours calendaires consécutifs en cas de naissance simple et de 18 jours en cas de naissances multiples. Elle intervient dans les 4 mois suivant la naissance, sauf si l’enfant est hospitalisé ou en cas de décès de la mère. L’employeur doit être informé par le salarié au moins 1 mois avant le début du congé. L’employeur ne peut ni refuser, ni reporter le congé. Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est indemnisé par la sécurité sociale, l’employeur n’ayant pas d’obligation légale de maintenir la rémunération. Néanmoins, une convention collective ou un usage d’entreprise peut prévoir ce maintien sous déduction des IJSS versées par la sécurité sociale. Le congé est assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et pour les heures acquises au titre du compter personnel de formation (article L.6323-12 du code du travail).

Exercice d’une même activité dans plusieurs fonds : Délai de 5 ans

Le Conseil d’Etat précise, dans une décision du 13 juin 2018, comment s’apprécie le délai de cinq ans requis pour bénéficier du dispositif d’exonération de la plus-value de cession d’une entreprise ou d’une branche complète d’activité, lorsque le cédant exerce une même activité dans plusieurs fonds de commerce. La plus-value à court terme ou à long terme réalisée à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité dont la valeur n’excède pas 500 000 € peut, sous certaines conditions, être exonérée en totalité ou en partie d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés (article 238 quindecies du CGI). Une des conditions d’exonération est que l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. Le délai de cinq ans court à compter de la date du début de l’exercice effectif de l’activité et s’achève à la date de réalisation de la transmission de l’entreprise individuelle, de la branche complète d’activité ou des éléments assimilés. Pour une entreprise exploitant plusieurs fonds et cédant l’un d’eux, l’appréciation du délai de cinq ans a fait l’objet d’un contentieux qui vient d’être tranché par le Conseil s’Etat, réuni en formation plénière (CE, 13 juin 2018). Dans cette affaire, une SARL soumise à l’IS exploitant un fonds de commerce d’optique depuis le 25 mars 2002 dans une commune A, a acquis, le 10 avril 2007, un autre fonds de commerce d’optique situé dans une commune B et exploité sous la même enseigne commerciale. Elle a cédé ce dernier fonds le 31 mars 2010. Estimant que le point de départ du délai de cinq ans se situe à la date du début de son activité, soit le 25 mars 2002, la SARL estime que la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession peut bénéficier du dispositif d’exonération des plus-values, son activité étant exercée depuis plus de 5 ans. L’administration, suivie par le tribunal administratif, remet en cause l’exonération au motif que la durée de l’activité s’apprécie au niveau de la seule activité cédée. Le fonds cédé le 31 mars 2010 ayant été acquis le 10 avril 2007, le délai de cinq ans n’était pas respecté lors de la cession. La cour administrative d’appel confirme l’analyse retenue par l’administration. Elle considère que le fonds de commerce, qui constitue une branche d’activité, ne remplissait pas la condition de durée d’activité d’au moins 5 ans à la date de sa cession pour l’application du dispositif d’exonération des plus-values prévu à l’article 238 quindecies du CGI. La SARL se pourvoit alors en cassation et obtient devant le Conseil d’Etat l’annulation de la décision de la cour administrative d’appel de Lyon. La question est de savoir si le délai de cinq ans énoncé par l’article 238 quindecies du CGI concerne l’activité professionnelle exercée ou l’entreprise ou la branche d’activité dans laquelle cette activité est exercée. Le Conseil d’Etat s’en tient au texte de l’article 238 quindecies du CGI, lequel subordonne le bénéfice de l’exonération à la condition qu’à la date de la transmission de l’entreprise ou de la branche complète d’activité, l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Néanmoins, lorsque cette activité a été exercée, successivement ou simultanément dans plusieurs fonds, établissements ou exploitations, la loi n’exige pas que ces fonds ou établissements aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession. Ainsi, le délai de cinq ans n’a pas été respecté pour chacun des fonds détenus ou exploités à la date de leur cession. Il suffit que l’activité en tant que telle soit exploitée depuis au moins cinq ans à la date de cession de l’un des fonds pour que le régime d’exonération des plus-values s’applique. Au cas présent, la société exerçant son activité de commerce de détail d’optique depuis plus de cinq ans à la date de la cession d’un de ses fonds de commerce, le Conseil d’Etat en conclut que la SARL peut placer la plus-value réalisée lors de cette cession sous le régime d’exonération des plus-values prévu à l’article 238 quindecies du CGI. Pour l’appréciation du délai de cinq ans, la doctrine administrative distingue deux situations. Pour les cessions d’entreprises individuelles, il est renvoyé aux règles applicables à l’exonération des plus-values réalisées en cas de départ à la retraite. Ce régime autorise en cas d’exercice de la même activité au sein de plusieurs fonds, un cumul des délais d’exploitation pour l’appréciation du délai de cinq ans. L’administration donne l’exemple d’un contribuable ayant acquis un fonds de boulangerie le 10 janvier N, puis deux autres fonds de boulangerie, respectivement les 1er février N+3 et 31 décembre N+3. Ce contribuable, qui cède le 31 octobre N+6 le fonds qu’il a acquis le 31 décembre N+3 peu avant de partir à la retraite, satisfait à la condition de délai. S’agissant des transmissions de branches complètes d’activité, l’administration considère que le délai de cinq ans est décompté à compter de la date de création ou d’acquisition de la branche, qui correspond au début effectif d’activité. En cas de transmission ou d’acquisition de plusieurs branches complètes d’activité, le délai s’apprécie ainsi branche par branche et seule peut bénéficier de l’exonération la transmission d’une branche complète d’activité qui a été créée ou acquise depuis au moins cinq ans. Le Conseil d’Etat a considéré que l’opération de cession du fonds entrait bien dans le champ d’application de l’exonération, laquelle concerne les cessions d’entreprises individuelles et les cessions de branches complètes d’activité n’excédant pas certains montants. S’agissant des conditions d’exonération, la Haute cour considère que c’est la durée d’activité qui doit être prise en compte, et non la durée s’écoulant entre la date d’acquisition et la date de cession de l’entreprise ou de la branche cédée. Cette décision est donc favorable aux entreprises puisqu’elle permet à une société de bénéficier de l’exonération pour toute cession d’une fonds ou d’un établissement acquis depuis moins de 5 ans, lorsque cette société exerce cette même activité dans un autre fonds ou établissement depuis au moins 5 ans et si les autres conditions d’exonération sont réunies. En revanche, cette solution ne s’appliquerait pas en cas d’exercice d’activités différentes au sein de fonds distincts, la durée s’appréciant séparément au sein de chaque fonds.

Handicap : Crédit d’impôt pour l’adaptation des logements

L’administration apporte quelques précisions dans ses commentaires relatifs à cette nouvelle composante du crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes (BOFiP du 15 juin 2018). A compter de l’imposition des revenus de 2018, le champ d’application du volet “personnes âgées et handicapées” du crédit d’impôt pour dépenses en faveur de l’aide aux personnes a été étendu aux dépenses permettant l’adaptation de l’habitation principale à la perte d’autonomie ou au handicap. (article 200 quater A du CGI). Cette nouvelle composante du crédit d’impôt ne s’applique qu’aux seuls contribuables en situation de perte d’autonomie ou de handicap. La liste précise des équipements susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt permet de distinguer, pour les dépenses éligibles depuis le 1er janvier 2018 : – les équipements spécialement conçus pour l’accessibilité des logements ; – et les équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap. Rappelons que la période d’application de ce crédit d’impôt a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2020 pour l’ensemble des dépenses éligibles. Dans le cadre des dépenses d’équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, le crédit d’impôt ne s’applique qu’à la condition que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal soit en situation de perte d’autonomie ou de handicap. En revanche, dans le cadre des dépenses d’équipements spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées, le crédit d’impôt s’applique sans aucune condition tenant à la présence d’une personne âgée ou handicapée dans le logement ou s’intègrent les équipements concernés. Par conséquent, aucun justificatif tenant à la qualité du contribuable (être titulaire d’une carte “mobilité inclusion”, par exemple) n’est exigé. Pour bénéficier du crédit d’impôt au titre des dépenses d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap, le contribuable ou un membre de son foyer fiscal doit : – soit être titulaire d’une pension, prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, allouée en raison d’une invalidité d’au moins 40%. Les titulaires d’une telle pension allouée à titre de veuvage ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt, dès lors que cette pension ne leur est pas accordée au titre d’une invalidité ; – soit être titulaire d’une carte “mobilité inclusion” ; – soit souffrir d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes iso-ressources (GIR) 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L.232-2 du code de l’action sociale et des familles. La condition de perte d’autonomie ou de handicap s’apprécie : – au 31 décembre de l’année du paiement de la dépense pour les dépenses réalisées dans un logement achevé ; – à la date d’acquisition du logement pour les dépenses d’équipements intégrés à un logement acquis neuf ; – à la date d’achèvement du logement pour les dépenses d’équipements intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire. Par tolérance, le crédit d’impôt s’applique sous réserve que le contribuable puisse justifier : – d’une part, à la date d’appréciation de la condition de perte d’autonomie ou de handicap, d’un accusé de réception délivré par l’instance compétente en charge de l’instruction de sa demande, pour lui ou un membre de son foyer fiscal (visant à l’obtention d’une carte “mobilité inclusion” avec mention invalidité, priorité ou stationnement pour personnes handicapées ; ou nécessitant un classement dans un GIR 1 à 4) ; – et d’autre part, de l’obtention effective, à la suite de cette demande, selon le cas, de cette carte ou d’un tel classement. Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les travaux d’installation ou de remplacement des équipements éligibles doivent être effectués dans un logement affecté à l’habitation principale. Le logement s’entend des pièces d’habitation proprement dites et des dépendances immédiates et nécessaires telles que les garages mais à l’exception, par exemple,des piscines et autres éléments d’agrément. Par tolérance, pour les dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou de handicap, le crédit d’impôt s’applique également aux dépenses réalisées à l’extérieur de l’habitation principale ou de ses dépendances immédiates et nécessaires, sous réserve que les équipements éligibles soient installés sur les seuls chemins d’accès à l’habitation principale ou aux dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale. Compte tenu de la nature des dépenses éligibles, cette mesure de tempérament ne devrait concerner, en pratique, que les dépenses relatives aux systèmes de motorisation de portails et aux revêtements de sol antidéparants.

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