PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE : DESISTEMENT DU CREANCIER

Dans la procédure de saisie immobilière, le désistement du créancier poursuivant se suffit à lui-même. C’est ce qu’énonce l’arrêt de la Cour de Cassation rendu le 11 janvier 2018.
En l’espèce, une première procédure de saisie immobilière est initiée. Elle prend fin avec la constatation de la péremption du commandement valant saisie immobilière.
La banque, créancier poursuivant, en fait délivrer un nouveau le 2 septembre 2014.
Les saisis, assignés à l’audience d’orientation, demandent reconventionnellement au juge de constater la prescription de la créance et de l’action de la banque (conclusions du 30 mars 2015) ; probablement invoquent-ils la courte prescription (biennale) de l’article L.218-2 du code de la consommation.
Face à cette situation, le poursuivant se désiste par conclusions du 4 mai 2015.
De leur côté, les saisis, par conclusions du 5 août 2015, demandent au juge de statuer sur les demandes reconventionnelles par eux formées antérieurement.
Saisie d’un appel de la décision du juge, la cour donne acte du désistement intervenu et déclare irrecevables les autres contestations et demandes reconventionnelles.
Devant la Cour de Cassation, les débiteurs saisis ont principalement fait valoir qu’un désistement n’est parfait – donc ne met fin à l’instance – que par son acceptation par le défendeur quand il a présenté une défense au fond, une fin de non-recevoir ou une demande reconventionnelle. C’est effectivement le résumé des règles édictées par les articles 394 et 395 du code de procédure civile.
En outre, ils ont aussi rappelé qu’en vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution, saisi de la procédure, reste compétent pour statuer sur les contestations nées de la procédure, nonobstant l’existence d’un désistement.
La Haute Juridiction rejette le pourvoi en jugeant qu’en présence d’un désistement intervenu par conclusions écrites, « le juge de l’exécution n’était plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été élevées à l’occasion de celles-ci, ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant ».
La deuxième chambre civile avait déjà jugé précédemment qu’en l’absence de toute procédure d’exécution forcée – en raison de la renonciation au bénéfice du commandement – le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur les demandes formées par le débiteur tendant au prononcé de la nullité du contrat de prêt, à la mise en œuvre de la responsabilité de la banque et à la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre de remboursement et d’indemnisation de l’emprunteur (Cass. 5 janvier 2017).
Le désistement d’instance est régi par les articles 394 et 395 du code de procédure civile.
Or, l’instance devant le juge de l’exécution, dans le cadre de la saisie immobilière, n’est pas une instance comme les autres parce qu’en réalité la saisie immobilière est avant tout une procédure d’exécution, définie comme telle par l’article R.321-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, si le créancier poursuivant décide de renoncer à la procédure de saisie engagée, il le fait par la voie d’un désistement qui présente un effet immédiat sans que le saisi défendeur n’ait quelque chose à dire. Plus précisément, son acquiescement au désistement n’est pas requis.

Catégories : ACTUALITES