Responsabilité du fait des choses : Transfert involontaire de la garde d’un objet

Un enfant âgé de 11 ans, en visite avec sa mère chez un couple de personnes, se rend au sous-sol de leur domicile, y trouve un pistolet gomme-cogne et, en le manipulant, se blesse grièvement à l’œil. Intervenant en qualité de représentante légale de son fils, la mère agit en responsabilité du fait des choses contre les propriétaires du pistolet, présumés en être les gardiens (articles 1242 et 1384 alinéa 1er ancien, du code civil).
Pour renverser cette présomption, les propriétaires du pistolet, afin d’échapper à leur responsabilité, soutiennent que l’enfant en était devenu le gardien au moment de la réalisation du dommage.
Depuis un arrêt célèbre rendu le 17 octobre 1990 à la suite d’un vol, la perte involontaire de la garde constitue pour le propriétaire d’une chose un moyen de défense efficace, et, à plusieurs reprises, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a écarté sa responsabilité après qu’un mineur lui ait dérobé une arme ou l’ai utilisée à son insu.
L’hypothèse soulevée par les propriétaires du pistolet, d’un transfert de la garde de ce dernier à l’enfant, était alors plausible. Encore leur fallait-il le démontrer. Or, leur argumentation ne convainc ni en appel, ni en cassation : « la preuve du transfert de garde n’était pas rapportée » ; « l’enfant âgé de onze ans, ne pouvait être considéré comme ayant acquis les pouvoirs de direction et de contrôle sur l’arme dont il avait fait usage ». Les données factuelles motivent la décision des magistrats : « les conditions dans lesquelles l’arme était entreposée ont permis sont appréhension matérielle par l’enfant, quand bien même ce dernier n’aurait pas reçu l’autorisation de se rendre en ce lieu et alors qu’il n’est pas soutenu qu’il avait été interdit d’y aller » ; ensuite, « à supposer que l’enfant ait procédé lui-même au chargement de l’arme, cela implique nécessairement la présence d’une munition à proximité ».
Selon une grille de lecture inspirée par la définition matérielle de la garde, laissée inchangée par la proposition de loi du 29 juillet 2020 portant réforme de la responsabilité civile, la garde n’a pas été transférée à l’enfant parce que les propriétaires n’ont pas abandonné leur pouvoir de « contrôle et de direction » sur la chose, en ne l’avertissant pas de façon explicite d’un danger ou d’une menace pour sa sécurité au sous-sol de leur domicile mais aussi et surtout, en ne posant aucun interdit explicite entravant sa liberté de circuler et d’agir selon ses « instincts ».
Pour un enfant, selon la Cour de Cassation, qui ne dit mot consent, qui n’autorise permet.
L’exercice sans faute de leur pouvoir attaché à la garde, aurait permis aux propriétaires d’éviter un drame survenu par manque de précaution.
L’arrêt laisse entendre que le pistolet n’était pas dissimulé et qu’aucun obstacle n’empêchait de s’en saisir. Une analyse plus objective conforte la solution : si les propriétaires sont responsables, c’est aussi parce que les faits se sont déroulés chez eux, à l’intérieur de leur domicile, de surcroît avec des biens leur appartenant, arme et munitions comprises. L’accessoire ne suit pas nécessairement le principal.
La solution aurait pu être différente si, par exemple, les balles et le pistolet n’avaient pas appartenu au même propriétaire.
La notion de garde, telle que forgée par la jurisprudence, supposant un « contrôle sur la chose », fait écho à la définition unitaire de la force majeure que profile la proposition portant réforme de la responsabilité civile. La force majeure serait l’événement échappant, cette fois, au « contrôle » du défendeur ou de la personne dont il doit répondre, et dont ceux-ci ne pouvaient éviter ni la réalisation, ni les conséquences par des mesures appropriées (article 1253 alinéa 2 du code civil).

Associés : Exclusion pour absence aux Assemblées
L’associé majoritaire d’une SAS oeuvrant dans le secteur automobile souhaite céder ses parts et demande au minoritaire s’il entend préempter. Le minoritaire refuse de préempter aux conditions indiquées et est finalement exclu de la société en raison de son absence répétée aux assemblées. Les statuts de la société prévoient, en effet, ce motif d’exclusion.
L’associé minoritaire demande en justice l’annulation de son exclusion. Selon lui, l’absence aux assemblées ne suffit pas à la justifier. De plus, son exclusion serait entachée d’abus, car elle aurait pour seul but de l’empêcher de préempter à de meilleures conditions. En effet, à la date de l’exclusion, l’associé majoritaire savait que la cession se réaliserait à des conditions plus favorables que celle initialement proposées.
Les juges retiennent que l’exclusion a été valablement décidée, la procédure statutaire ayant été respectée. Ils notent, en outre, que l’associé minoritaire n’avait aucun intérêt à exercer son droit de préemption, même à des conditions plus favorables, car il savait qu’il n’obtiendrait pas l’agrément – nécessaire – du constructeur automobile.
Les juges rappellent enfin que seule une décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires peut constituer un abus de majorité.
En conséquence, la demande de l’associé minoritaire est rejetée. (Cass. 14 octobre 2020)
En pratique, la procédure de rachat de ses actions peut donc être engagée. Si les statuts ne précisent pas les modalités du rachat et sauf accord des parties, le prix sera fixé par un expert (article L.227-18 du code du commerce).

Cessation d’activité : Salariés protégés
Peu importe que l’inspecteur du travail ait autorisé le licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, à la suite de la cessation d’activité de l’entreprise. Le principe de séparation des pouvoirs n’interdit pas au juge judiciaire de rechercher si cette cessation d’activité a pour origine une faute de l’employeur et si le salarié doit en conséquence être indemnisé au titre de la perte de son emploi. C’est ce qu’énonce la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2020.
Le fait que l’employeur ait commis une faute de gestion ou ait fait preuve de légèreté blâmable dans la conduite de l’entreprise peut priver de cause réelle et sérieuse les licenciements pour motif économique qu’il a prononcés (Cass. 26 janvier 1994).
Cependant, dans le cas de salariés protégés, le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire (conseil des prud’hommes et cour d’appel) de remettre en cause des licenciements qui ont été autorisés par l’inspecteur du travail.
La question se pose de savoir comment, dès lors, le juge judiciaire pourrait, sur la base de la faute de gestion, condamner l’employeur à indemniser des salariés en raison de la perte injustifiée de leur emploi, alors que l’administration a validé ces licenciements.
Pour surmonter cet obstacle, les salariés ont invoqué un préjudice antérieur à la rupture du contrat de travail, dans la mesure où « l’absence de faute et de légèreté blâmable aurait permis le maintien de l’engagement contractuel ». Pour les juges du fond, la faute et la légèreté blâmable de leur employeur, sous réserve qu’elles soient établies, n’auraient pas occasionné un préjudice autre que celui découlant de la perte d’emploi. Et, séparation des pouvoirs oblige, le juge judiciaire ne saurait apprécier ce préjudice.
Or, les Hauts magistrats vont censurer cet argument. Pour eux, les juges d’appel ont omis un point fondamental : lorsqu’il étudie une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique à la suite d’une cessation d’activité, l’inspecteur du travail ne recherche pas si cette situation est due à la faute de l’employeur. Par conséquent, le juge judiciaire, bien qu’il ne puisse pas remettre en cause le caractère réel et sérieux du licenciement, a toute légitimité pour apprécier la responsabilité de l’employeur dans la cessation d’activité et évaluer le préjudice causé par la faute de l’employeur, y compris celui résultant de la perte d’emploi.

Scrutin TPE : Nouvelles dates
Tous les 4 ans, un scrutin est organisé dans les TPE pour aider à déterminer les syndicats représentatifs. Un décret du 22 octobre 2020 a décalé une nouvelle fois ce scrutin, qui aura lieu du 22 mars au 4 avril 2021.

Co-emploi : Nouvelles restrictions
Pour qu’une société mère soit reconnue co-employeur des salariés de sa filiale, il ne suffit plus d’une triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette filiale. Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2020, la Cour de Cassation exige désormais une immixtion permanente et une perte totale d’autonomie de la filiale.
En cas de licenciement économique, les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse peuvent saisir le tribunal judiciaire pour faire juger que la société mère a la qualité de « co-employeur », autrement dit, qu’elle s’est immiscée de manière anormale dans la gestion économique et sociale de sa filiale, à tel point qu’elle doit assumer une partie de ses obligations.
L’intérêt d’une telle action est d’obtenir la condamnation in solidum de la société et de la filiale et d’avoir ainsi la garantie d’obtenir le versement des dommages et intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, dans ce type d’affaire, il n’est pas rare que la filiale soit en très grande difficulté, voire qu’elle ait été mise en liquidation, et qu’elle ne puisse pas assumer le versement de ces indemnités. Les salariés se tournent d’autant plus volontiers vers la société mère qu’ils considèrent, généralement, qu’elle est à l’origine des difficultés économiques rencontrées par la filiale.
Pour les Hauts magistrats, la reconnaissance de la qualité de co-employeur doit rester exceptionnelle. Ils ont donc adopté, dans leur jurisprudence, une définition assez restrictive du co-emploi (Cass. 2 juillet 2014).
Ainsi, pour qu’une société dominante soit reconnue co-employeur d’une filiale, il faut constater une triple confusion d’intérêts, d’activité et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Dans l’arrêt rendu le 25 novembre 2020, un groupe œuvrant dans le domaine du verre était passé sous pavillon japonais en 2010. A partir de cet événement, une filiale du groupe avait perdu progressivement une bonne part de son autonomie :
dans toutes les initiatives qu’il avait prises, le directeur de la filiale agissait avant tout en qualité de représentant de la société mère ;
la filiale avait confié, depuis plusieurs années, la gestion de ses ressources humaines à la société mère, laquelle lui facturait ce service ;
une autre filiale du groupe avait pris en charge sa gestion administrative, là encore moyennant rétribution ;
sa trésorerie était gérée par la société mère ;
la filiale était contrainte de traiter diverses commandes, rarement rentables, pour d’autres sociétés du groupe ;
la filiale était parfois amenée à prêter ses machines à d’autres sociétés françaises du groupe.
La société avait finalement été fermée en 2012, puis mise en liquidation courant 2013. Le groupe avait alors repris les actifs de la filiale, dans des conditions jugées désavantageuses par les salariés.
Plusieurs membres du personnel avaient contesté le caractère réel et sérieux de leur licenciement pour motif économique, tout en cherchant à faire reconnaître la qualité de co-employeur de la société mère pour que celle-ci soit condamnée in solidum à payer les dommages et intérêts ;
Sensible aux arguments des salariés, la cour d’appel avait recensé les différents éléments caractérisant l’immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale pour conclure à une confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre les deux entités et les déclarer co-employeurs.
En l’occurrence, la Cour de Cassation va profiter de cette affaire pour revoir les critères du co-emploi, en soulignant que les trois critères caractérisant le co-emploi (confusion d’intérêts, d’activité et de direction) «ne permettaient plus de circonscrire avec la rigueur nécessaire des situations qui doivent rester dans le domaine de l’exception». En d’autres termes, les juges du fond étaient parvenus, un peu trop facilement, à caractériser des situations de co-emploi.
Cet arrêt a donc le mérite de définir les nouveaux éléments constitutifs du co-emploi. Les Hauts magistrats décident que, «hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière».
Cette nouvelle définition maintient le principe d’une triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction, mais se distingue de l’ancienne sur deux points :
l’immixtion «simple», ne suffit plus, cette immixtion doit désormais être «permanente» ;
– enfin et surtout, la situation doit conduire à une «perte totale d’autonomie d’action» de la filiale, ce qui constitue un critère entièrement nouveau.

Montluçon Communauté
MOBILITÉS – TRANSPORT

Lauréate de l’appel à projets « Vélo et territoires » lancé en septembre 2018 par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, et l’ADEME, Montluçon Communauté vient d’entreprendre l’élaboration de son schéma directeur « Vélo et Mobilités actives » afin de développer l’usage de ces modes de déplacement au sein de l’agglomération, et ainsi participer à la transition écologique des mobilités quotidiennes.
Montluçon Communauté, lauréate de l’appel à projets « Vélo et territoires »
Le plan « Vélo et mobilités actives » présenté par le Gouvernement en septembre 2018, fixe pour objectif de tripler d’ici 2024 la part modale du vélo dans les déplacements du quotidien, en passant de 3 à 9 %. Le Ministère de la Transition écologique et solidaire, et l’ADEME ont ainsi lancé auprès des territoires de moins de 250 000 habitants, un appel à projets « Vélo et territoires » afin d’accompagner les territoires dans cette transition vers une mobilité quotidienne plus active.
L’objectif est d’accompagner les territoires afin de leur permettre d’anticiper le déploiement du plan vélo en soutenant leur politique cyclable selon trois axes : études de planification des aménagements cyclables, pierre angulaire de toute politique cyclable efficace ; expérimentation de services vélo (location, partage, réparation et entretien, apprentissage du vélo à l’école…) ; mise en place d’une animation territoriale dédiée, création de campagne de communication grand public…
La mobilisation inédite des territoires à cet appel à projets – 343 candidatures au total – a confirmé que le vélo est l’une des solutions de mobilité plébiscitées, tant pour engager la transition écologique des mobilités quotidiennes que pour lutter contre les fractures sociales et territoriales.
Montluçon Communauté a répondu à cet appel à projets, et a été sélectionnée parmi les 227 territoires nationaux lauréats. La collectivité est actuellement le seul territoire du département de l’Allier engagé dans cette démarche, et l’un des 22 territoires retenus au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans la dynamique de cette candidature retenue, plusieurs actions ont déjà été mise en place : achat d’une machine à graver les vélos, installation par la Ville de Montluçon de signalétiques en faveur des cyclistes (cédez-le-passage au feu, double sens cyclable, marquage au sol), mise en place d’une aide à l’acquisition de vélos à assistance électrique (VAE)…
D’autres opérations sont également à venir : l’expérimentation du dispositif « Savoir Rouler à Vélo » au sein des établissements extrascolaires puis scolaires, le développement de l’offre de stationnement dédié aux vélos, la reconduction de l’aide à l’acquisition de VAE, l’augmentation de la flotte de « Cvélos » en location à l’agence Maëlis, et aussi l’étude et la réalisation d’aménagements cyclables visant à réduire les discontinuités.

Département de l’Allier
PAIEMENTS AUPRÈS DES BURALISTES

Soixante deux buralistes du département de l’Allier coopèrent avec les finance spubliques de l’Allier pour recevoir des paiuements qui sont destinés aux collectivités publiques. En 2020, environ 1.300 paiements ont ainsi été effectué, pour ubn montant total de près de 132.000 €.
Le plus souvent, ces paiements se font par carte bancaire, et plus rarement, en espèces.
Les dépenses concernées sont de nature locale : cantines, loyers, factures d’eau, d’’assainissement…), mais également les impôts et aussi… les amendes.


Département de l’Allier
TENTATIVES D’ESCROQUERIES

Les services de l’Etat dans l’Allier ont constaté depuis plusieurs jours la reprise des tentatives d’escroquerie avec usurpation d’identité de la DGFIP.
Des courriels censés émaner d’une des boites génériques du bureau 2FCE-1C de la DGFIP indique que le bureau 2FCE-1D a engagé « sa campagne 2020 pour la vérification du respect des conditions SEPA (Single Euro Payments Area) / et normes internationales » et que dans ce cadre, des documents et informations sont attendus de la part des destinataires de ce message.
Un courrier reprenant les logos de la DGFiP peut le cas échéant compléter ces messages.
Il s’agit en réalité d’une tentative d’escroquerie visant à obtenir des informations sensibles sur les clients et fournisseurs des sociétés destinataires du courriel et du courrier frauduleux.
Le mode de communication reproduit les noms et certaines coordonnées des bureaux du Service de la fonction financière et comptable de l’Etat.
Cependant, une lecture attentive de la charte graphique et des liens internet indiqués révèlent une tromperie sur l’utilisateur réel qui se masque derrière avec le recours à des boîtes mails dont les extensions ne correspondent pas aux boites de la DGFiP (odac@dgfip-finances-gouv.cloud ou odac@dgfip-finances-gouv.support par exemple, au lieu de odac@dgfip.finances.gouv.fr).
Il convient de ne surtout pas répondre à ces demandes frauduleuses.
Lesquelles méritent d’être signalées à la DDFIP de l’Allier : ddfip03.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr

Département de l’Allier
AUTOROUTE A 79
ARCHÉOLOGIE
présentée aux écoles
Le Service d’archéologie préventive de l’Allier a présenté le métier d’archéologue et les vestiges retrouvés dans le cadre des diagnostics réalisés sur le tracé de l’A79, aux élèves de CM1 de l’école de Sarcey (Rhône). Espérons que bientôt, les élèves des écoles de l’Allier auront accès aux mêmes savoirs
Les vestiges de l’A79
Les enfants ont pu découvrir d’anciennes céramiques retrouvées par les équipes du SAPDA 03 et partiellement reconstituées avec une colle adaptée.
L’échange a permis de sensibiliser les enfants à l’archéologie et au patrimoine local . De même que la description des acteurs et les péripéties d’un chantier de construction routière qui aboutit à des découvertes archéologiques.


Département de l’Allier
VACCINATION
Bus de vaccination mobile

Si les vaccins sont là, on pique !
Dans le département de l’Allier, le bus de vaccination accueille le public, âgé de + de 75 ans ou présentant des pathologies graves, gratuitement du lundi au vendredi, sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous :
Sur internet : doctolib.fr ou sante.fr
Numéro vert 0 801 902 446.
Le bus s’arrêtera dans plusieurs communes de l’Allier :
LAPALISSE, 8 février
DOMPIERRE, 9 février
LE DONJON, 10 février
COMMENTRY, 11 février
LE MONTET, 12 février
CERILLY, 15 février
VALLON-EN-SULLY, 16 février
MARCILLAT en COMBRAILLES, 17 février
Les vaccinations auront lieu de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Sictom Sud Allier
DÉCHETS – Réduction

Le 25 janvier dernier, le SICTOM a lancé la campagne de pesées des restes de repas dans les cantines scolaires, campagne qui sera effectuée pendant 15 jours.
Ces pesées quotidiennes vont permettre aux communes et au SICTOM d’établir un état des lieux chiffré de ce qui est jeté par catégorie. La suite logique sera la mise en place du compostage afin de faire baisser la quantité d’ordures ménagères collectées à la cantine. Le pain restant est d’ores et déjà collecté pour confectionner de la chapelure.

Cusset
— FUTURE CITÉ JUDICIAIRE – C’est le site de l’ancienne usine Applifil, derrière le commerce “Casino” à Cusset, qui devrait accueillir la prochaine cité judiciaire. Celle-ci serait le siège du tribunal judiciaire, du tribunal de commerce et du tribunal de proximité.
Compte tenu de l’impatience de tous les acteurs concernés, les travaux de dépollution devraient être engagés dès cette année.
—VACANCES DE FEVRIER – Si les conditions sanitaires s’y prêtent, le centre social La Passerelle de Cusset propose deux semaines d’activités pendant les vacances de février.
Cusset vacances « réservés aux Ados »
Du 8 au 12 février de 14h à 17h
Une semaine d’animations autour du thème des « arts de rue » avec la participation de «SUPREME LEGACY» : danse hip-hop, écriture, graffiti, beat box….
Cusset vacances (6 à 11 ans)
Du 15 au 19 février de 14h à 17h
Animations sur le thème « Ca glisse à la Passerelle » avec au programme une journée à la neige, projection d’un film, jeux en bois et crêpe party.
Séjour environnement
Du 8 au 12 février de 8h à 17h30, à la Maison de L’Enfance des Darcins. Pour les enfants du CP au CM1 de Cusset, séjour environnement sur le thème « Les oiseaux en hiver».
Séjour vidéo
Du 8 au 12 février de 9h à 17h30 à la Maison de L’Enfance des Darcins
Pour les enfants de CM2 et les collégiens de Cusset, découverte du processus de création d’un court métrage.
— TRIBUNAL JUDICIAIRE de CUSSET – Audience de rentrée. Lors de l’audience de rentrée, M. le procureur de la République a rappelé que l’arrondissement judiciaire de Cusset « continue à avoir l’activité juridictionnelle la plus importante de l’Allier ». Et les dossiers à traiter sont de plus en plus nombreux, tandis que le personnel en position de les traiter n’a pas augmenté. Inadéquation criante pour un appel à une augmentation des moyens, tant humains que matériels. Et même immobiliers tant les locaux de l’actuel tribunal sont inadaptés, alors que la prochaine cité judiciaire ne verra pas le jour avant plusieurs années (voir plus bas).
— TRIBUNAL DE COMMERCE – Un nouveau juge consulaire a été installé à l’audience de rentrée du Tribunal de Commerce de Cusset, en la personne de M. Luc Boissonnet
La juridiction cussétoise étend sur le sbassins d’activités de Moulins et de Vichy-Cusset, soit 11.535 entreprises.
L’année 2020 n’affiche pas un bilan sinistre comme les aléas sanitaires auraient pu le laisser penser. Le nombre de créations d’entreprises reste élevé et le le nombre de procédures collectives (sauvegardes, redressements, liquidations) a baissé. De même que celui des injonctions de payer. Comment expliquer ce phénomène, sinon en avançant l’argument de l’aide massive qui a été apportée aux entreprises pour faire face à la situation économique.
Il faut espérer que la sortie de crise, le moment venu, puisse se faire dans de bonnes conditions.
Vichy
—CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES – La première séance du Conseil Municipal pour les nouveaux jeunes conseillers municipaux s’est tenue dernièrement dans la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville de leur homologues adultes. Les jeunes se sont vus remettre leur écharpe tricolore. Et trois commissions ont été constituées :
-Mieux vivre à Vichy : améliorations, embellissement de la Ville et écologie
-Vivre ensemble et solidarité : lien entre les générations, entraide, aide aux personnes en difficultés…
-Les enfants à Vichy : bien-être des enfants à Vichy, écoles, loisirs, culture
Prochaine séance du Conseil Municipal Jeunes en juin.
— RESTRICTIONS SANITAIRES – Les nouvelles mesures adoptées pour “éviter un troisième coinfinement” ont conduit à prescrire la fermeture des surfaces commerciales de plus 20.000 mètres carrés. Il se trouve qu’il n’y en a pas dans le département de l’Allier, à la différence du département du Puy-de-Dôme, avec le centre Jaude et Ikéa. Donc, à Vichy, le centre commercial des quatre chemins peut continuer à accueillir les chalands : il y a là quelque 18 magasins, sur une superficie totale de 15.000 m².
L’Allier reste toutefois un territoire particulèrement exposé au Covid-19 puisque le taux d’incidence est de 217 pour 100.000 habitants et le taux de positivité est de 8,5 %. Il est de la plus grande actualité, aussi bien pour les commerçants que pour les consommateurs de respecter strictement les règles de distanciation et de protection (masques et gel)
— FUTUR HÔTEL DE POLICE – Un site a été retenu pour installer le futur hôtel de police de Vichy. Il s’agirait du bâtiment qu’occupait jadis EDF, place Charles-de-Gaulle à Vichy, aujourd’hui détenu par u fonds de pension. Les services de la police naitonale et ceux de la police municipale partageraient ainsi les mêmes locaux, au service d’une meilleure efficacité, en réseau avec les services de vidéoprotection.
Aucune date n’est encore fixée pour l’aboutissement de ce projet.
— LOGEMENT INDIGNE – Permis de louer – Pour lutter contre la dignité dans l’habitat et la salubrité des logements, Vichy Communauté va mettre en place un nouveau dispostif dans certains secteurs où l’accès à un logement pose problème.
Dans ces secteurs (principalement le centre-ville de Vichy), les propriétaires de logements se verraient accorder, ou non, un “permis de louer”. Lors de la signature du contrat de location, un exemplaire de celui-ci serait remis à la Maison de l’Habitat, qui vérifiera que le bien à louer répond à des normes précises.
Une autre mesure prévoit de soumettre la mise en location à une autorisation préalable, au regard d’impératifs de salubrité. Si les conditions ne sont pas remplies, le propriétaire est invité à faire exécuter des travaux ou a retirer le bien de la location.
Le dispositif s’adresse uniquement aux résidences principales. Les contrats en cours ne sont pas concernés : il ne s’applique qu’aux nouveaux baux. La date de mise en œuvre du dispositif est le 1er juillet 2021.
Les sanctions encourues pour non-respect des règles nouvellement édictées sont d’une part le refus d’attribution d’aides financières auxquelles le propriétaire aurait pu prétendre et, d’autre part, des amendes pouvant aller jusqu’à 15.000 euros.
Bellerive sur Allier
—Circulation. Attention, changements
— Des changements de stops rue de la Grange aux Grains
— Des changements de sens de circulation pour accéder à l’école Jean Zay
Gannat
LIAISON TRAIN LYON – BORDEAUX par GANNAT
. L’association Railcoop a obtenu les financements qu’elle recherchait et pense pouvoir ouvrir la liaison ferrée Lyon-Bordeaux par Gannat en 2022 avec 6 trains par jour.
A la demande de Railcoop quatre étudiants ont réalisé une étude sur le développement territorial de Gannat en rapport avec la mise en service de la liaison ferroviaire. Leur rapport préconise d’installer des vélos électriques en libre-service, à la gare, de créer une zone de covoiturage, ou encore de prévoir un service de minibus ou de transport à la demande.

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